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02/03/2005 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab B, Directeur de société demeurant à Dakar, Sicap Sacré Cœur, Villa n° 8846, demandeur RAPPORTEUR:
élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Papa Makha NDIA YE Avocat à la Cour ;

ET:
Ac A, Restaurateur demeurant à Dakar, Villa nO 24, Cité IS...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab B, Directeur de société demeurant à Dakar, Sicap Sacré Cœur, Villa n° 8846, demandeur RAPPORTEUR:
élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Papa Makha NDIA YE Avocat à la Cour ;
ET:
Ac A, Restaurateur demeurant à Dakar, Villa nO 24, Cité ISRA, Bel Air, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour ;
AUDIENCE:
D'autre part; 02 mars 2005
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2000 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l'arrêt numéro 357 du 27 juillet 2000 Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause Président l'opposant à Rino GRAVA;
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha
NDIA YE, Conseillers VU le certificat attestant la consignation de
Fatou G.C. Dia BA, Greffier l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 février 2001 de Maître Malick SEYE FALL Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac A et tendant au rejet du pourvoi;
1 CIVI200545AND La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé hors délai:
Attendu que les délais de procédure étant francs, le pourvoi déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2000 contre une décision signifiée le 17 octobre 2000, est recevable;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A se prétend créancier du GIE «Tous Horizons» de la somme de 172.276.712 F;
Que par jugement en date du 05 janvier 1999, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a condamné le GIE solidairement avec ses membres au paiement de la somme de 190.000.000 Francs outre les intérêts de droit et validé le nantissement inscrit par Ac A sur le fonds de commerce;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, pour déclarer la créance de Rino GRA VA fondée tant «en son principe» «qu'en son montant », l'arrêt se borne simplement à relever que «le reçu du 12 Septembre 1990 spécifie l'engagement du GIE TOUS HORIZONS à donner à GRAVA le restaurant DIONEW AR ainsi que son usufruit et jouissance jusqu'au remboursement total et extinction de la dette» sans dire nulle part que cet engagement du GIE n'a pas été respecté;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la créance de Ac A est fondée tant dans son principe que dans son quantum, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de l'ultra petita, en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment celles relatives à l'article 453 alinéa 1 par lesquelles il fixe la date d'adjudication du fonds de commerce, désigne un administrateur provisoire dudit fonds, fixe le montant de la mise à prix et des enchères, commet un officier public pour dresser le cahier des charges et autorise
CIVI200545AND Ac A à toucher le prix de l'adjudication jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, alors que ce dernier qui n'a formulé de telles demandes, ni dans son exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions d'instance et d'appel, n'avait saisi les juges du fond que d'une demande en paiement et en validation de l'inscription de nantissement:
Mais attendu que le moyen/qui dénonce un ultra petita/ne saurait donner ouverture à cassation;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l'arrêt numéro 357 rendu le 27 juillet 2000 par la Cour d'appel de Dakar;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; 5 VE Le
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
presents Ci;ile INStaNSUE Ainsi et Mesdames Commerciale fait, vo jugé v=vosvcivte, et MeSSIeurs et en prononcé son : andience par la pnbligne Cour Président de tenue cassation, ;y" les jour, Deuxième mois et Chambre, I an © qne dessus statuant l-vmir < ; e,-,n'atiJe nd |
PapaMakhaNDIAYE,Cons-iHer-Rapp-rteur; Aa Ad Y X C, YE, Greffier. Avocat General, representant le Mmistere … -VV'T P-<ILCIcV . Il Last " > Je i )
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseill-t1-"f-<sfNI r Ra;porteur et le Greffier. ne
Mouharna Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Papa Dow Makha NDIA YE Fatou(DIA BA
3 CIVI200545AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 02/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-02;45 ?
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