Arrêt nO43
du 02-03-2005
Civil et Commercial
A
0
Contre
LaPROLACTO
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
02 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Africaine de Transformation,
Reconditionnement et de Commerce dite A, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar au 3, Rue TOLBIAC, demanderesse élisant domicile … l'étude de la SCP BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Société PROLACTO s.A SIse au 2, Rue Saint-Martenstraat B 2000, Anvers, Belgique, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 novembre 1996 par Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la A contre l'arrêt numéro 453 du 28 avril 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société PROLACTO >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderese par exploit du 17 janvier 1997 de Maître CORSTJENS,
Huissier de Justice;
La Cour, SL
1 CIVI200543AND OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ; >
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la Société Africaine de Transformation, Reconditionnement et de Commerce dite A, qui s'est pourvue en cassation, a signifié son pourvoi par deux exploits distincts; que le premier n'a pas observé les prescriptions de l'article 21et le second a été servi hors délai;
Que par application de l'article 20 de la loi organique susvisée, elle doit être déclarée déchue de son pOurVOL
Par ces motifs
Déclare la A déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt numéro 453 rendu le 28 avril 1995 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; NS Ap 70
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour. d'ap ellds. 1 Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Amsi fait, Juge et prononce par la Cour de cassation, DeUXIeme Chambre, statuant —fi =, Ci;ile et Commerciale en von audience publique tenue les jour, mois et an q\\edes's-s' e.t.Ù ‘- t\
Papa Aminata Makha MBA NDIA YE, YE, Avocat Conseiller; Général, représentant le Ministère d blic I ; N1O ‘> “i
Fatou DIA BA, Greffier. M,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur-C-nseil nseiljer et le Greffier.
Le Pr ent Le Conseiller-Ra orteur Le Conseiller Le Gré îer
Ibrah" GUEYE Mouhamadou DIA WARA Papa Makha NDIA YE Fatou DIA :BA
2 CIVI200543AND