Arrêt nO42
du 02-03-2005
Civil et Commercial
Les Aa A
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Contre
SAGA-Sénégal S.A et CSAR dite AXA
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Aa A, poursuites et diligences de leur représentante légale en ses bureaux km 45 Boulevard de la Commune de Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Sokhna DIACK, Avocat à la Cour;
D'une part; ET:
1°) La Société SAGA-Sénégal S.A, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux km 4, Boulevard de la Commune de Dakar;
2°) La Compagnie d'Assurances CSAR (AXA), prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux 5, Place de l'Indépendance a Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 octobre 2000 par Maître Sokhna DIACK, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Aa A contre l'arrêt numéro 85 du 24
février 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la Société SAGA-Sénégal et la Compagnie d'assurances CSAR (AXA) ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIV1200542AND VU la signification du pourvoi aux défendereses par exploit du 9 octobre 2000 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réplique de Maître Sokhna DIACK pour le compte des Aa A ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 30 Août 1991, sur le Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, une grue, immatriculée DK 5488 B appartenant à SAGA SENEGAL, a accroché une ligne moyenne tension entraînant un contact franc avec la ligne téléphonique alimentant l'usine des Aa A SA occasionnant divers dégâts sur ses systèmes téléphoniques et appareils de production;
Que par jugement en date du 02 Décembre 1998, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré SAGA SENEGAL responsable du sinistre et l'a condamnée sous la garantie de la Csar, au paiement de la somme de 14.184.500 F outre les intérêts de droit et celle de 300.000 F à titre de dommages et intérêts;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a partiellement infirmé cette décision;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que la Cour d'Appel, statuant sur le préjudice financier et commercial des Etablissements BINT A, a considéré «que la durée de l'immobilisation doit être uniquement fonction du temps nécessaire pour la remise en état des appareils endommagés; Que cette durée a été calculée par l'expert à un mois et demi, à la condition que toutes les pièces de rechange existent sur place », alors que, pour estimer cette durée et apprécier le montant du préjudice financier en résultant, elle s'est bornée à énoncer «Qu'il échet de pondérer ce délai par l'incertitude née de cet aléa et de l'évaluer à trois mois … », sans que l'on sache sur quels motifs elle s'est fondée pour déterminer la durée de l'immobilisation et évaluer le préjudice financier et commercial en résultant;
Mais attendu qu'ayant relevé que la durée de l'immobilisation doit être uniquement fonction du temps nécessaire pour la remise en état des appareils endommagés et que cette durée a été calculée par l'expert à un mois et demi, à la condition que toutes les pièces de rechange existent sur place, la Cour d'Appel, qui a souverainement estimé que ce délai doit être porté à trois mois compte tenu des réserves formulées par l'expert, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
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Sur le second moyen, en ses deux blanches, pris de la dénaturation du rapport d'expertise et de la violation de la loi, en ce que, d'un-/vrt, pour apprécier le préjudice économique et commercial, la Cour d'Appel a déclaré: «que cette dvée a été calculée par l'expert à un mois et demi … », alors que les différends délais qui ont un impact sfu. l'issue normale du règlement du sinistre ont été écartés, qu'en évaluant ainsi le préjudice financier et commercial à partir d'éléments erronés et en tenant compte d'une période inférieure à la durée minimale de 7,17 mois explicitée par l'expert, la Cour d'Appel a violé le principe de la réparation intégrale ainsi que l'article 134 alinéa 1 du COCC et, d'autre part, en ce que l'arrêt attaqué a violé les articles 124, 125, 126, 127, 134 et 135 du COCC en déboutant les Aa A de leur demande en dommages et intérêts, au motif que la Csar-AXA leur a fait des offres de paiement qu'ils n'ont pas acceptées et qu'aucune résistance abusive de cette dernière n'était prouvée, alors que la Cour d'appel n'a pas relevé que l'assureur a entendu régler le préjudice tel qu'évalué par l'expert ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'est pas liée par le rapport d'expertise, en a souverainement apprécié la portée et la valeur probante, en fixant hors toute dénaturation, la durée de l'immobilisation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi des Aa A formé contre l'arrêt numéro 85 rendu le 24 février 2000 _ par la Cour d'appel de Dakar; (4 <1Ù /Pp —"">—-
Les condamne aux dépens ; —Ji-CÇ..J
Ordonne la confiscatlOn de l'amende conslgnee; fr
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la c-,Æ| 1 —-—Dn, I/
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, 9-.1.lKi"- lre-ss'etua 'p_va{-re
Cijile et Commerciale en on audience publique tenue les jou,r, > an quet-u t où étaient
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou Papa Aminata Fatou Makha DIA MBA BA, NDIA DIA YE, Greffier. WARA, YE, Avocat Conseiller; Général, Conseiller; représentant le Ministère Public; 15 sat 00
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillerk'ei)e Greffier.
Mouhamadou Le 7 Conseiller & B _ Papa Le Makha Zft-1 Conseiller NDIA YE Fatou Le CÉVI200542AND Greffier DJA BA