La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2005, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt na 41
du 02-03-2005
Civil et Commercial
Les héritiers de Af X
0
Contre
Ab B et 04 autres
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
- Les héritiers de Af X à savoir:
Sa veuve Ag Al
*
Ses enfants : Ai X,...

Arrêt na 41
du 02-03-2005
Civil et Commercial
Les héritiers de Af X
0
Contre
Ab B et 04 autres
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
- Les héritiers de Af X à savoir:
Sa veuve Ag Al
*
Ses enfants : Ai X, Ac X, Ae X, Aa X, tous demeurant aux HLM, Villa n° 1325 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Am Y et LY, Avocats à la Cour;
D'une part;
ET:
- Ab B, demeurant à la Rue 29 x 22 Médina, Dakar;
- Madame Ad A Ah, demeurant à la Rue 29 x 22 Médina, Dakar;
- Madame Ag A, demeurant à la Rue 29 x 22 Médina, Dakar;
à Arafat, Aj Al C ;
- Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de Dakar au Bloc Fiscal, Rue de Thiong, tous défendeurs élisant domicile … l'étude de Maîtres
Mamadou Atou GUEYE et Bidjélé FALL, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 1er février 2000 par Am Y et LY, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Af X contre l'arrêt numéro 174 du 23
1 CIVI200541AND avril 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab B et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 8 et Il février 2000 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présnté pour le compte de Ad, Ag et Ak A et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par requête n° Il enregistrée le ler février 2000 au Greffe de la Cour de cassation, les héritiers de Af X demandent la cassation de l'arrêt n° 174 rendu le 30 avril 1999 par la Cour d'appel de Dakar, dans le litige les opposant à Ab B ;
Attendu que cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2001 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de cassation, en entier, sur le pourvoi déposé le 3 novembre 1999 par Ab B et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi nOIl déposé le 1” février 2000 par les héritiers de Af X ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
2 CIVI200541AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi 1 résent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Préside fi, orteur Le CRE T Le v<?( Conseiller
Ibrahim Mouhamadou-ARA Papa Makha NDIA YE Fatouw’DIA BA
3 CIVI200541AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 02/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-02;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award