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23/02/2005 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 16
du 23/02/05
Social
Agence Nationale du Conseil Agricole et
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y ; Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
Rural EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRE

DI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE
L'Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural dite AN.C.AR. demeurant à Hann ...

Arrêt nO 16
du 23/02/05
Social
Agence Nationale du Conseil Agricole et
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y ; Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
Rural EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE
L'Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural dite AN.C.AR. demeurant à Hann Maristes, Ab mais ayant élu domicile de la SCP DIOUF et FALL, avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
Aa A, demeurant au 70, Cité Prestations familiales Ab mais élisant domicile … l'étude de la SCP François SARR et Associés, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la SCP DIOUF et FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'AN.C.AR. >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 23 février
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO508 en date du 17 décembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Ab a partiellement confirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 265 alinéa 1 et 242 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe
pourvoi au défendeur ;
en date du 25 novembre 2004 portant notification de la déclaration de LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller. en son rapport
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général. représentant le Ministère Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à laloi,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A avait été engagé par l'AN.C.AR. suivant contrat en date du ler juin 1999 ; que par décision du 31 août 2000, il a été licencié pour, selon le Directeur Général, raison de «reprise de la procédure de recrutement des cadres du noyau dur » ;
Que par jugement du 5 mars 2002,partiellement infirmé par l'arrêt déféré le Tribunal du Travail de Ab a déclaré le licenciement abusif et condamné l'AN.C.AR à payer à CISSE diverses sommes
Sur le premier moven tiré de la violation des articles L 265 et 242 du Code du Travail par refus d'application … en ce que la Cour d'appel a déclaré l'appel incident de Aa A recevable alors que ledit appel a été formé par voie de conclusions hors délai;
Mais attendu que l'appel incident relève en vertu de l'article 270 du Code du Travail, du Code de procédure civile qui dispose en son article 193, qu'entre parties ayant toutes constitué avocat. les demandes incidentes sont formées par simple acte contenant les moyens et conclusions
Qu'ainsi en déclarant recevable l'appel de Aa A, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche du moyen
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté
Sur le deuxième moyen tiré de la violation par fausse application … de l'article L 56 du nouveau Code du Travail en ce que la Cour d'appel a, d'une part considéré la rupture des relations de travail comme abusive sans chercher au regard des moyens soulevés par l'AN.C.AR. si cette rupture pouvait être fautive et ouvrir droit à des dommages-intérêts et d'autre part, alloué des dommages et intérêts sans motivation
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits de la cause, la Cour d'appel a, d'une part retenu que le licenciement de Aa A était abusif en ce qu'il est «constant qu'il a été licencié sans motif valable l'employeur s'étant borné à lui notifier que son poste devrait être de nouveau mis en compétition en dehors de tout reproche» et, d'autre part, pour allouer des dommages et intérêts. elle a
SOC1200516FBA tenu compte de la situation professionnelle de CISSE, de son âge, sa situation familiale, son salaire mensuel et du caractère vexatoire et intempestif de la rupture des relations de travail;
Qu'il s'ensuit que sa décision n'encourt pas le reproche du moyen qui doit être rejeté;
Sur le troisième moyen tiré du «défaut de réponse à conclusions et de l'absence de motifs ne permettant pas à la Haute Cour de contrôler la Qualification des faits». en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de l'AN.C.AR. selon lesquelles elle menait une activité de service public pour l'exécution d'un contrat de droit public passé entre l'Etat du Sénégal et la Banque Mondiale, que son personnel relevait de l'Etat et que Aa A était engagé par décision administrative que l'Etat pouvait modifier;
Mais attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'AN.C.AR, la Cour d'appel a estimé que celle-ci aux termes de son statut, est une société privée anonyme avec conseil d'administration au sens de l'acte uniforme sur les sociétés et que le contrat d'engagement de Aa A a prévu la saisine du Tribunal du Travail pour connaître des litiges opposant les parties dans le cadre de ce contrat;
Qu'elle a ainsi implicitement répondu, en les rejetant, aux conclusions susvisées;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pouvoir fOffilécontre l'arrêt nOS08 rendu le 17 décembre 2003 par la Cour d'appel de Ab.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à Jaquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Cheikh Tidiane COULIBAL Y, Conseiller;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
En présence Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant Je Ministère Public et avec J'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller _a_, orteur Le Greffier
Awa Sow CABA Cheikh Tidiane COULIBAL y Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOCI2005] 6FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-23;16 ?
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