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23/02/2005 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2005, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt na 15
du 23/02/05
Social
Cours Privés Ac Aa
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DE

UX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Cours Privés «Ac Aa» sis a Colobane, Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan ...

Arrêt na 15
du 23/02/05
Social
Cours Privés Ac Aa
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Cours Privés «Ac Aa» sis a Colobane, Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan YAHY A, avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Ab A demeurant à Dakar mais élisant domicile … l'étude de Me TALL et Associés, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHY A, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Cours Privés « Ac Aa » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 19 décembre 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour chambre, casser l'arrêt n° 286 en date du 15 juillet 2003 par
lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement ; Ad le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail; insuffisance de motif;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
SOCI200515FBA VU la lettre du Greffe en date du 19 décembre 2003 portant notification
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de la déclaration de LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab A, employé des Cours Privés Ac Aa, a été licencié le 15 avril 1995 ;
Que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour d'appel de Dakar, infirmant partiellement le jugement du Tribunal du Travail, a déclaré ce licenciement abusif et alloué des dommages-intérêts;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motif en ce que pour condamner les Cours Privés Ac Aa à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel se borne à relever que le sieur COLY a droit à des dommages-intérêts qu'il faut cantonner à la somme de 2 000 000 F alors que l'article L 56 alinéa 7 du Code du Travail exige une motivation en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts;
Vu l'article L 56 alinéa 5, b du Code du Travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sans preCiser les éléments de nature à justifier l'existence et l'étendue du préjudice la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision qui mérite cassation de ce chef;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement abusif sans avoir recours à une enquête alors qu'il ressort de l'article susvisé que l'abus ne peut être constaté que par une telle mesure d'instruction sur les causes et
circonstances de la rupture; 0
SOCI200515FBA Mais attendu que le juge apprécie souverainement l'utilité des mesures d'instruction et n'est pas tenu d'ordonner une enquête s'il estime posséder des éléments d'appréciation suffisants;
Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que, pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel relève «qu'à défaut de production d'un jugement de condamnation il y a lieu de dire que le licenciement est abusif» sans tenir compte de ses écritures du 16 avril 2002 qui relatent les circonstances de l'arrestation de COL Y dans l'enceinte de l'établissement;
Mais attendu d'une part, que le juge n'est tenu de répondre qu'à de véritables moyens et non à de simples allégations et, d'autre part, que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS.
Casse et annule l'arrêt nO286 rendu le 15 juillet 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou àla suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane COULIBAL Y,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt Je Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur LN. -0 Les Conseillers en
Awa SOW CABA Cheikh Tidiane COULIBAL y Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOC1200515FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-23;15 ?
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