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23/02/2005 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2005, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 14
du 23/02/05
Social
Af A
0
Contre
Hôtel Les Paletuviers
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Ab C CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TR

OIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Af A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 17, villa n° 379 Dakar mais ayant...

Arrêt nO 14
du 23/02/05
Social
Af A
0
Contre
Hôtel Les Paletuviers
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 23 février 2005
PRESENTS:
Ab C CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Af A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 17, villa n° 379 Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIA YE, avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
L'Hôtel «Les Paletuviers» sis à Ae XAg) mais élisant domicile … l'étude de Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIA YE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 24 juillet chambre, 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 03 en date du 10 février 2002 par lequel la Cour ; Ac d'appel de Kaolack a partiellement confirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200514FBA VU
défendeur la lettre du Greffe en date du 25 juillet 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
;
PAR
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'engagé par l'hôtel les Palétuviers le 28 novembre1986, Af A a été licencié suivant lettre du 27 avril 1997 ;
Que par jugement du 28 avril 1999, le Tribunal du Travail de Kaolack qu'il saisit a estimé son licenciement légitime et l'a débouté de ses demandes à l'exception de celles relatives au rappel de congés supplémentaires et à l'indemnité de nourriture;
Attendu que par la décision déférée, la Cour d'appel a confirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement légitime et l'a infirmé partiellement sur d'autres points;
Sur la première branche du premier moyen prise de la violation de l'article L56 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté, pour déclarer le licenciement du requérant légitime, d'énoncer que la lettre de licenciement «fait mention de faits précis constitutifs de manquement à son travai 1 » ;
Attendu que pour conclure à la légitimité du licenciement, la Cour d'appel a relevé que « la lettre de préavis fait mention de fait précis constitués de manquements à son travail par A ; Que ces faits ont déjà été relevé à son encontre par lettre du 20 mars1997 portant blâme; Que ces motifs, s'ils ne dénotent pas l'incompétence de A, constituent à tout le moins une mauvaise manière de servir et suffisent à légitimer son licenciement; » >
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si ces faits contestés par le travailleur étaient établis, l'arrêt attaqué encourt à la cassation;
CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu à statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 03 du 10 janvier 2002 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack.
SOCI200514FBA Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Ab C CAB À, Président de chambre, Président;
M. Cheikh Tidiane COULIBAL Y, Conseiller;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
En présence Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le conseiller-ra\orteur Le Greffier
Ab C CAB A Aa Ad B y Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOC1200514FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-23;14 ?
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