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23/02/2005 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 13
du 23/02/05
Social
Aa A et 16 autres
0
Contre
Ab X
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILL

E CINQ
ENTRE
Aa A et 16 autres (liste en annexe) demeurant a Ac C Ad B, mandataire syndical demeurant à la Bo...

Arrêt nO 13
du 23/02/05
Social
Aa A et 16 autres
0
Contre
Ab X
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE
Aa A et 16 autres (liste en annexe) demeurant a Ac C Ad B, mandataire syndical demeurant à la Bourse du Travail Dakar;
D'une part; ET:
Ab X demeurant au quartier Boustane à Kaolack élisant domicile … l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour;
D'autre part; VU la déclaration de pourvoi présentée Monsieur Ad B, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Aa A et 16 autres;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 2 avril chambre, 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 17 en date du 26 juillet 2001 par lequel la Cour ; Ad d'appel de Dakar a partiellement confirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 265 alinéa 2 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
SOC1200513FBA VU
défendeur la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 juillet 1998, le Tribunal du Travail de Kaolack a condamné Ab X à payer aux demandeurs diverses sommes au titre des reliquats de salaire et des dommages et intérêts, et a ordonné l'execution provisoire. Par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Kaolack a confirmé ledit jugement en ce qui concerne les reliquats de salaire et l'a infirmé pour le surplus;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article L 265 alinéa 2 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Ab X recevable alors qu'il a été interjeté contre un jugement contradictoire plus de quinze jours après son prononcé;
Mais attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt déféré a relevé d'une part,« qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que THIAM ait été cité en audience publique après l'ouverture de la phase contentieuse et le dépôt des conclusions du demandeur; Qu'il s'y ajoute que la page (3) de la chemise du dossier porte la mention suivante «défaut du demandeur (conclusions non déposées) » ;.…. que c'est à tort que le jugement déféré a été qualifié de contradictoire par le premier juge» et d'autre part « que ce jugement de défaut n'ayant pas été signifié pour faire courir les délais de recours, il y a lieu dans ces conditions de recevoir l'appel de Ab X » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche du moyen;
Sur le second moyen pris en sa première branche tirée LE de 14 la violation LE de LdAJUCE l'article L 202 261 alinéa 1 et 2 du code de travail en ce que« L'alinéa 2 de l'article L 261 susvisé stipule que l'opposition est faite dans les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article L 242. Elle est recevable dans le délai de dix jours, non compris les délais de distance, l'arrêt attaqué mentionne en sa page 2 que Ab X n'a pas déposé ses conclusions, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Ab X a été cité à l'audience publique après l'ouverture de la phase contentieuse et le dépôt des conclusions;
Que même à supposer que le jugement soit un jugement de défaut, le défendeur Ab X a la possibilité de faire une opposition à ce jugement dans le délai de dix jours;
2 SOCI200513FBA Que la Cour d'appel n'a pas déclaré dans son arrêt que le jugement est un jugement de défaut, elle a uniquement déclaré que Ab X n'a pas déposé ses conclusions;
Pour cela, sa décision mérite aussi d'être cassée; »
Mais attendu que cette branche du moyen est rédigée d'une manière telle qu'elle ne permet pas à la Cour de cerner le reproche fait à l'arrêt déféré;
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable;
L261 du code du travail en ce que la décision déférée a déclaré l'appel de THIAM recevable alors qu'il a été introduit cinq mois après la signification du jugement comme en fait foi le commandement versé au dossier;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que ce moyen et la pièce invoquée à son appui aient été produits devant les juges du fond;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt nO 17 du 26 juillet 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Cheikh Tidiane COULIBAL Y, Conseiller;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
En présence Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa'Sow CABA Cheikh Tidiane COULIBAL y Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOC1200513FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-23;13 ?
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