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23/02/2005 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 12
du 23/02/05
Social
Aa C X et 54 autres
0
Contre
L'Etat du Sénégal
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Patou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DE

UX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa C X et 54 autres dont la liste ci-joint demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domic...

Arrêt nO 12
du 23/02/05
Social
Aa C X et 54 autres
0
Contre
L'Etat du Sénégal
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 février 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Cheikh Tidiane COULIBAL y Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Patou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa C X et 54 autres dont la liste ci-joint demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Laïty NDIA YE et Associés, avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
L'Etat du Sénégal représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C X et 54 autres;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 février 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt chambre, nO491 en date du 19 décembre 2000 par lequel la Cour
d'Appel de Dakar a confirmé partiellement le jugement ; Ad entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi; défaut de base légale et dénaturation des faits;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200512FBA VU la lettre du Greffe en date du 14 février 2002 portant notification
au défendeur ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de la déclaration de pourvoi LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement en date du l‘“juin 1999, le Tribunal du Travail de Dakar a débouté de leurs demandes B Y, Ac A et Ab B B mais déclaré abusif le licenciement de Aa C X et 51 autres au motif qu'ils étaient liés a ; l'Etat du Sénégal par des contrats à durée déterminée devenus à durée indéterminée parce que d'une part, lesdits contrats ont été renouvelés plus d'une fois et d'autre part, l'Etat du Sénégal n'a pas rapporté la preuve que Aa C X et les 51 autres aient été engagés en complément d'effectifs;
Que par l'arrêt querellé, la Cour d'appel a confirmé le débouté des susnommés mais infirmant partiellement a déclaré que Aa C X et les 51 autres étaient liés à l'Etat du Sénégal par des contrats à durée détenninée en application de l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que pour déclarer légitime la rupture des contrats de travail des mémorants, le juge invoque avec l'Etat du Sénégal les dispositions de l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail et énonce que les parties étaient liées par des contrats en complément d'effectifs régulièrement renouvelés alors que la quasi-totalité des contrats n'indiquaient pas de durée précise, que l'Etat du Sénégal n'a jamais sollicité ni encore moins obtenu l'autorisation de la Caisse de Sécurité Sociale de maintenir ou d'accroître une production conformément aux dispositions du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1985 fixant les conditions particulières du travailleur engagé en complément d'effectifs et qu'enfin il a employé les 55 agents de poursuite non pour une occupation temporaire mais pendant 8 années d'affilé;
Vu l'article 2 du décret 89-1122 du 15 septembre 1989 ;
Attendu que selon les dispositions dudit article «le chef d'établissement qui désire engager un travailleur en complément d'effectifs doit en informer sans délai l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort en lui transmettant le contrat de travail. … »
2 SOCI200512FBA Attendu que la Cour d'appel, en se contentant de relever que les contrats prévoyaient un terme fixé en 1990 et qu'ils ont été renouvelés pour une période de 24 mois à partir de cette date jusqu'en 1994 date de la notification de leur rupture par l'Etat, sans rechercher si la formalité prévue par les dispositions précitées a été bien remplie, a violé lesdites dispositions;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt n° 491 rendu le 19 décembre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane COULIBAL Y,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
En présence de Madame Aminata MBA YF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh Tidiane COULIBALY =…— Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOCI200512FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-23;12 ?
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