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02/02/2005 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2005, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO40
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Ab A
0
Contre
Etat du Sénégal
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX FEVRIER DEUX MIL

LE CINQ
ENTRE:
Ab A, Entrepreneur demeurant a Pikine Talli Boubess, Parcelle na 2670 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étud...

Arrêt nO40
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Ab A
0
Contre
Etat du Sénégal
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab A, Entrepreneur demeurant a Pikine Talli Boubess, Parcelle na 2670 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
L'Etat du Sénégal, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat demeurant au Boulevard de la République x Avenue CARDE à Dakar, défendeur;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fonné suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2001 par Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt numéro 469 du 09 juillet 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Etat du Sénégal;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du ler février 2002 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice;
La Cour,
1 CIVI200540AND OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, poursuivant le paiement de sa créance liquidée à la somme de 44.509.664 F (quarante quatre millions cinq cent neuf mille six cent soixante quatre francs), au titre de l'exécution de divers marchés publics pour le compte de l'Armée Nationale, Ab A a introduit une instance, contre l'Etat du Sénégal, ayant abouti à une décision déclarant son action prescrite ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 218, 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d'appel, après avoir énoncé que le point de départ du délai de prescription est la date de réception définitive de l'ensemble des travaux, a retenu une date plus éloignée, au seul motif que Ab A n'a pas versé aux débats «un document susceptible de point de repère» >
Mais attendu que la Cour d'appel, hors toute contradiction, après avoir énoncé que seule la date de réception des travaux aurait pu constituer le point de départ du délai de prescription, a souverainement retenu que Ab A n'a versé aux débats aucun document susceptible de servir de point de repère;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du second alinéa de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel considère qu'il appartient à Ab A de prouver que la créance n'est pas prescrite, puisqu'après avoir affilllléque seule la date de réception des travaux aurait pu constituer le point de départ du délai de prescription, elle a toutefois retenu la date d'approbation des contrats comme étant celle de ce délai, au motif que «Ab A n'a versé aux débats aucun document susceptible de point des repère », renversant ainsi la charge de la preuve par refus d'application des dispositions du texte visé au moyen selon lesquelles «celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte» >
Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par la Cour d'appel qui, statuant sur l'exception soulevée par l'Etat du Sénégal se prévalant de la prescription de la créance litigieuse, a estimé que Ab A, à qui il appartient d'apporter la preuve contraire, n'a versé aux débats aucun document susceptible de servir de point de repère;
D'où il suit que le moyen est mal fondé;
2 CIVI200540AND Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs est de la violation des articles 73 du Code de Procédure Civile et 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d'une part, Ab A avait versé devant la Cour d'appel une attestation de la Direction du Génie Civil et de l'Infrastructure Militaire, en date du 17 juin 1987 qui définit les travaux effectués et précise que DIOP a exécuté son obligation, document qui, au regard de l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, est interruptif de la prescription, d'autre part, pour ne pas considérer ce document comme point de départ du délai de prescription, la Cour d'appel a considéré que cette attestation «ne peut à bon droit être assimilée à une reconnaissance de dette », alors que, s'agissant d'un acte juridique, fut-il unilatéral, cette considération n'est pas motivée, ce dont il résulte que la Cour d'appel, qui a procédé simplement par affirmation devant un acte clair dans lequel l'Etat du Sénégal, qui n'a jamais contesté devoir (et dont il est prouvé qu'il doit) atteste que le co-contractant Ab A a bien exécuté son obligation et fixé de surcroît sa créance, a violé un principe de droit requis par l'article 73 du Code de Procédure Civile qui veut que les jugements et arrêts doivent être motivés et alors que l'attestation délivrée à DIOP le 17 juin lui reconnaît une créance sur l'Etat, créance qui n'avait pas encore été réglée et qui ne l'est pas encore entièrement à ce jour (malgré les multiples réclamations et correspondances adressées à la fois au Ministre des Aa Ac, et au Médiateur de la République), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, selon lesquelles l'aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation directe interrompent la prescription;
Mais attendu qu'en raison da sa complexité et de son imprécision, ce moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab A formé contre l'arrêt numéro 469 rendu le 09 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
v
3 CI VI2 0054 OAND En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Célina CISSE Papa Makha NDIA YE Fatou DIA BA
4 CI VI2 0054 OAND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 02/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-02;40 ?
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