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02/02/2005 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO39
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Al AN et autres
0
Contre
Ac C, Syndic de la liquidation des biens de Am X YE
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Cviile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Al AN, Amadou sow, Aq AJ, Aa AO, Ag AG, Ao AI, ...

Arrêt nO39
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Al AN et autres
0
Contre
Ac C, Syndic de la liquidation des biens de Am X YE
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Cviile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Al AN, Amadou sow, Aq AJ, Aa AO, Ag AG, Ao AI, Aj AL, Ao AG, Ak Z, > Ad AL, Ar Ab, Ap AM, Aa AK, Af Y, Aa Ab AP, An B, Ae A, demeurant tous à Dakar, Ai Ah, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour;
D'une part; ET:
Ac C, Syndic de la liquidation des biens de Am AH demeurant à Dakar, Cité Crédit Foncier, 36 Derklé, défendeur ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 août 2003 par Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Al AN et autres contre l'arrêt numéro 49 du 23 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a Ac C, Syndic de la liquidation des biens de Am X YE ;
L'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été consignés;
La signification du pourvoi au défendeur n'a pas été effectuée;
CIVI200539AND LA COUR, Le
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont ni consigné l'amende et les droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié leur recours à la partie adverse;
Qu'il s'ensuit qu'ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application des articles 17 et 20 de la loi organique susvisée;
PAR CES MOTIFS,
Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi formé contre l'arrêt numéro 49 rendu le 23 janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller- Rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de q ai le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur le Conseiller et le Greffier.
Le Prési Le Conseiller-Rapporteur _ Le Conseiller Greffier
Ibrahi UEYE Célina CISSE Papa Makha NDIA YE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 02/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-02;39 ?
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