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02/02/2005 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2005, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 38
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Ac X
0
Contre
Af B - Epoux Y
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DE

UX FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac X demeumt à Dakar 30, Rue Ad A, demandeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Ah C AG et Asso...

Arrêt nO 38
du 02-02-2005
Civil et Commercial
Ac X
0
Contre
Af B - Epoux Y
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
02 février 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac X demeumt à Dakar 30, Rue Ad A, demandeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Ah C AG et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
1°) Af B demeurant à Dakar L Route des Pères Matistes, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour
2°) Pierre époux Y et Madame demeurant à Dakar 3, Rue Ae Z, autres défendeurs;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fonné suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 22 janvier 2001 par Maîtres Ah C AG et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l'arrêt numéro 415 du 27 août 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a Af B et aux époux Y
>
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI200538AND VU la signification du pourvoi à Af B par exploit du 26 janvier 2001 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af B et tendant aurejet du pourVOI;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confonnément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, par acte notarié du 9 mai 1987 dressé par Maître Moustapha THIAM, la dame Petre Aa Ab épouse Y, déclarant agir au nom et pour le compte de Af B, s'est engagée à vendre à Ac X, au prix de 10.000.000 F CFA (dix millions) la villa située sur la route du Front de Terre angle Route des Pères Maristes, objet du TF n° 9224/DG, la promesse de vente étant faite sous la double condition que soient produits un acte justifiant des pouvoirs de la dame Y et un jugement de divorce et de liquidation de la communauté existant entre SORMANI et son épouse Ag AH ;
Que le Tribunal Régional de Dakar, saisi d'une instance introduite par Ac X, a ordonné à SORMANI de parfaire la vente et de transférer la propriété de la villa litigieuse à KA, sous astreinte de 250.000 F par jour de retard;
Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar a débouté Ac X de toutes ses demandes;
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions constitutif d'une absence de motifs, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à l'argument développé à titre subsidiaire dans les conclusions du requérant du 22 février 1999, par lequel il demandait de condamner solidairement Af B et les époux Y à lui payer la somme de 30.000.000 F (trente millions) en remboursement du prix de la vente versé à la dame Y, qui agissait en vertu d'un mandat apparent donné verbalement puis par écrit le 19 octobre 1987, confonnément à l'article 472 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que la promesse de vente du 9 mai 1987 n'a aucun support juridique, la dame Y n'ayant reçu aucun pouvoir, à cette époque de SORMANI, pour prendre un tel acte, ce qui exclut le mandat apparent, a implicitement répondu aux conclusions invoquées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
2 CIVI200538AND Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, pour infirmer le jugement du 29 juillet 1997, la Cour d'appel s'est bornée à dire que différentes anomalies ont entouré les relations entre la dame Y et Ac X, sans dire lesquelles et que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne vaut pas ratification de la promesse de vente du 9 mai 1987, procédant ainsi par simple affirmation;
Mais attendu que l'arrêt retient que Ac X a commencé à verser une somme de 17.000.000 F (dix sept millions) à la dame Y en dehors de toute promesse de vente, celle en cause datant du 9 mai 1987; que le reçu portant versement de la somme de 17.000.000 F (dix sept millions) n'indique même pas pour quelle opération le versement a été effectué, que KA a reçu les clefs de la villa de SORMANI et l'a donnée à bail, alors que, même à supposer la promesse de vente valable, la vente n'était pas encore réalisée, le contrat de location fait à SET-Equipe étant daté du ler juillet 1987; que ces différentes anomalies ne peuvent conférer aucun droit à KA, alors surtout que la promesse du 9 mai 1987 n'a aucun support juridique;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 55 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour décider que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne valait pas ratification, l'arrêt attaqué s'est limité à affilmer que «la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne fait aucune référence à la promesse de vente régulièrement prise et ne vaut pas ratification de cette dernière nonobstant les allégations de Ac X »;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'y avait pas en la cause de mandat apparent, la dame Y n'ayant pas reçu pouvoir de faire une promesse de vente, la Cour d'appel a souverainement retenu que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne fait aucune référence à la promesse de vente irrégulièrement prise et ne vaut pas ratification de cette dernière, nonobstant les allégations de Ac X ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac X formé contre l'arrêt numéro 415 rendu le 27 août 1999 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoie présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Célina CISSE Papa Makha NDIA YE Fatol! DIA BA
4 CIVI200538AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 02/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-02-02;38 ?
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