La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2005, 9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 9
du 26/01105
Social
Af A
0
Contre
La SODEFITEX
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Af A d

emeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble E Ae mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ab B, syndicaliste UDTS, maison des Travai...

Arrêt nO 9
du 26/01105
Social
Af A
0
Contre
La SODEFITEX
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Af A demeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble E Ae mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ab B, syndicaliste UDTS, maison des Travailleurs Ac Ad Aa, Dakar;
D'une part; ET:
La SODEFITEX sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar élisant domicile … l'étude de Mes Mbaye et NDIA YE, avocats à la Cour;
D'autre part;
VU la déclaration de pOUrvOI présentée par Monsieur Af A;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 janvier 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser chambre, l'arrêt n° 21 en date du 13 janvier 1999 par lequel la Cour d'appel de Dakar a rendu un arrêt infirmatif;
Serigne
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 42 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
N SOCI20059FBA 1 Attendu Le que pour débouter Af A les juges d'appel ont retenu d'une part, qu'il est dérogé au principe de l'article 35 ancien du Code du Travail (article 42) lorsque les contrats successifs ont été conclus pour un emploi à caractère saisonnier comme c'est le cas en l'espèce et, d'autre part, que les décisions par lesquelles la SODEFITEX a prorogé les termes des contrats des 17 février 1989 et ler février 1990 ne constituent que les manifestations de l'extension de la durée d'un lieaqui subsiste de sorte que, en considération de la période d'interruption observée pendant le mois de janvier 1990, les conditions prévues par l'article 35 du Code du Travail ne sont pas remplies;
Qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la référence à la conclusion d'un contrat à caractère saisonnier dont l'existence n'est pas établie, la Cour d'appel qui a constaté que les contrats allégués n'ont pas été conclus successivement compte tenu de la pause d'un mois observée entre le deuxième et le troisième contrat a statué sans violer les dispositions du texte visé au moyen;
Attendu qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans la décision attaquée;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt nO21 rendu le 13 janvier 1999 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Président Le va Conseiller-rapporteur _ L'Auditeur ”
Awa Sow CABA Ma madou Abdoulaye DIOUF Serigne B. GUEYE Fatou Dia BA
3 SOCI20059FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-26;9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award