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26/01/2005 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2005, 8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 8
du 26/01/05
Social
El Hadj DIOP-SIAS
0
Contre
Aa Ac B et autres
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Ad X CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE qu SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ>ENTRE :
El Ae A, liquidateur de la SIAS demeurant au Bloc fiscal, rue Vincens x Thiong pièce 312 Dakar, mais ayant élu domicile en l...

Arrêt nO 8
du 26/01/05
Social
El Hadj DIOP-SIAS
0
Contre
Aa Ac B et autres
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Ad X CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE qu SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE :
El Ae A, liquidateur de la SIAS demeurant au Bloc fiscal, rue Vincens x Thiong pièce 312 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ibra SEMBENE et Associés, avocats à la Cour;
D'une part; ET:
Aa Ac B et autres demeurant aux HLM Las Af Ab villa nO 212 Dakar élisant domicile … l'étude de Me Fadel FALL, avocat à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ae A, liquidateur de la SIAS
chambre, LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 8 août
Serigne 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 333 en date du 31 juillet 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a rendu un arrêt confirmatif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 54 ancien et L 66 nouveau du Code du Travail; insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
TL SOCI20058FBA 1 VU la lettre du Greffe en date du 24 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ac B et autres;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2002 et tendant au rejet du
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de El Ae A C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 24 décembre 2002 tendant à la cassation;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 portant sur la Cour de cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Sur le troisième moyen du pourvoi tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement des défendeurs abusif en retenant que la rupture des contrats de travail est intervenue en violation de l'article 47 de l'ancien Code du travail au motif que l'article 54 dudit code ne dispense pas l'employeur de respecter les règles relatives au licenciement économique et au chômage technique en cas de cessation de l'entreprise;
Vu l'article 54 de l'ancien Code du Travail;
Attendu que les règles relatives au chômage technique et au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables en cas de cessation d'entreprise; qu'en effet dans les deux premiers Cas l'entreprise est maintenue en vie alors que dans le dernier elle cesse définitivement toute activité;
Qu'en pareille hypothèse, l'exigence de l'article 54 susvisé se rapporte au respect des règles établies à la section 3 du chapitre 1 du titre 3 du Code du Travail ancien, dans la mesure de leur compatibilité avec la cessation de l'entreprise, notamment celles relatives au préavis et au motif du licenciement;
2 SOCI20058FBA Qu'ainsi, en exigeant le respect des règles relatives au licenciement pour motif économique et au chômage technique, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le texte ci-dessus visé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les autres moyens;
CASSE ET ANNULE l'arrêt nO333 rendu le 31 juillet 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Ad X CAB A, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Cofkeiller L'Auditeur-rapporteur Le Greffier
Ad Sow CABA MamaJou -dOulaye DIOUF Serigne B. GUEYE = Fatou Dia BA
3 SOCI20058FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-26;8 ?
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