La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2005, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 10
du 26/01105
Social
Ab B
0
Contre
SIDEC - SIMPEC
0
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE
Ab B demeurant à Dakar

mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Laïty NDIA YE, avocat à la Cour,
D'une part; ET:
10) La Société Sénégala...

Arrêt nO 10
du 26/01105
Social
Ab B
0
Contre
SIDEC - SIMPEC
0
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 26 janvier 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE
Ab B demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Laïty NDIA YE, avocat à la Cour,
D'une part; ET:
10) La Société Sénégalaise d'Importation de Distribution et d'Exploitation Cinématographique dite A prise en la personne de son liquidateur 27, rue Ad Aa à Dakar;
20) La Société d'Importation, de Promotion et d'Exploitation Cinématographique dite SIMPEC élisant domicile … l'étude de Mes Ac C C et Associés et Me Waly DIOP, avocat à la Cour
D'autre part; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom chambre, et pour le compte de la Ab B;
Serigne LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 18 mars 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 207 en date du 28 mai 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a rendu un arrêt confirmatif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'aritcle 256 infine du Code du Travail; dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
SOCI200510FBA VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 18 mars 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SIDEC ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2003 et tendant au rejet du
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à laloi ,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre en date du 3 mars 1995, la SIMPEC a licencié Ab B sans attendre la réponse de l'Inspecteur du Travail à sa demande d'autorisation de licenciement et a refusé de le réintégrer malgré le refus ultérieur de celui-ci, confirmé par le Ministre du Travail et de l'Emploi;
Que par jugement en date du 6 décembre 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré nul et de nul effet ledit licenciement, dit que la SIMPEC est tenue de réintégrer DEME et que la SIDEC qui a poursuivi les activités de la SIMPEC est tenue à cette obligation et condamné solidairement les susnommés à lui payer diverses sommes à titre d'arriérés de salaires et de l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 188 bis du Code du Travail ;
Que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'appel a mis hors de cause la SIDEC ;
sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis tirés de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et de la violation de la loi notamment
l'article 54 de l'ancien Code du Travail en ce que pour mettre hors de cause la SIDEC, la Cour d'appel énonce «que c'est à tort que le premier juge a estimé que la SIMPEC a été reprise par la SIDEC et plus décisivement que le protocole d'accord tripartite a été signé 8 mois après le licenciement de DEME» alors que ledit protocole signé le 15novembre 1995 stipule la reprise totale par la SIDEC du personnel de
SOCI200510FBA la SIMPEC et que le licenciement de DEME a été déclaré nul et de nul effet en application des dispositions de l'article 188 bis de l'ancien Code du Travail ;
Vu l'article 54 ancien du Code du Travail;
Attendu qu'aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 1995 la SIDEC a déclaré mettre fin au monopole qu'elle avait concédé à la SIMPEC et reprendre les activités de cette structure et l'ensemble de son personnel;
Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris déclarant nul et de nul effet le licenciement de DEME par la SIMPEC ;
Qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la SIDEC n'a pas succédé à la SIMPEC pour décider la mise hors de cause de celle-là, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit protocole et violé les dispositions de l'article 54 susvisé;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches et moyens;
Casse et annule l'arrêt nO207 rendu le 28 mai 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar en ce qu'il a mis hors de cause la SIDEC.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CAB A, Président de chambre, Président-rapporteur;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Awa SAW CABA Mamadou-,w.;laYe … DIOUF Serigue B, GUEYE Fatou Dia BA
3 SOCI200510FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-26;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award