La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2005 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2005, 35


Texte (pseudonymisé)
du 19-01-2005
Civil et Commercial
Bineta THIAM
0
Contre
Al X et autres
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE<

br>CINQ
ENTRE:
An C, Notaire à Pikine, Cité SOTIBA, villa n° 204, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Nafissatou ...

du 19-01-2005
Civil et Commercial
Bineta THIAM
0
Contre
Al X et autres
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
An C, Notaire à Pikine, Cité SOTIBA, villa n° 204, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Al X, Ag Z, Af B, Ac Ab B, Aj Am B, Ah B, Ae B, héritiers de feu Aa B, tous demeurant à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Ai A et Associés, Avocats à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi f01111é suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le Il juillet 2002 par Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Bineta THIAM contre l'arrêt numéro 414 du 13 juillet 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Al X et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 aoÛt 2002 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice
CIVI200535AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Al X et autres et tendant au rejet du pourvoi
Vu le mémoire en réplique de Maître Nafissatou DIOUF pour le compte de Bineta THIAM ;
LA COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confo1111ément la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que dans leur mémoire déposé, le 16 octobre 2002, au Greffe de la Cour de cassation, les défendeurs soulèvent l'inecevabilité du pourvoi, en ce que la requête, qui s'est bOlllée à énoncer «demeurant à Dakar» sans préciser l'adresse exacte, leur a été signifiée à leur domicile élu et non à leur domicile réel, alors qu'il a été constamment jugé que le pourvoi doit être signifié au domicile réel;
Attendu que les défendeurs au pourvoi qui ont régulièrement produit un mémoire en défense et fait valoir leurs droits, ne peuvent se prévaloir de l'inégularité entachant l'indication de leur domicile,
D'oÙ il suit que le pourvoi est recevable;
Attendu, selon l'alTêt attaqué, que Al X, Ag Z, Af B, Ac Ab B, Aj Am B, Ah Ad B et Ae B, tous héritiers de Aa B et co-propriétaires de l'immeuble objet du titre foncier n° 14 982/DG, déclarent n'avoir jamais donné mandat à la notaire Bineta THIAM auprès de qui ils ont vainement tenté d'obtenir une copie de la prétendue procuration, en vertu de laquelle elle a procédé au morcellement et à la vente dudit immeuble;
Qu'après avoir infil111€'ordonnance du juge des référés, qui avait débouté les indivisaires de toutes leurs demandes, la Cour d'appel, statuant à nouveau, a, sous astreinte, enjoint à la notaire, d'une part, de remettre aux héritiers de Aa B une copie de ladite procuration et, d'autre part, d'indiquer à ceux-ci la situation des différentes parcelles issues du morcellement, leur prix de vente, l'état des sommes encaissées ainsi que l'utilisation qui en a été faite;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale,en ce que la Cour d'appel a astreint la notaire à faire un compte rendu aux héritiers de Aa B, alors que, d'une part, elle n'ajamais été mandatée par ceux-là qui ont donné leur procuration à Ak Y qui, de ce fait, est seul tenu de remettre une copie de la procuration, car, étant procurateur des héritiers, donc seul à devoir leur rendre compte de ses activités;
2 CIVI200535AND Mais attendu que l'opposabilité du droit de propriété erga OllInespennet aux héritiers LeE de recourir à la voie judiciaire pour connaître la cause, l'étendue et le caractère des opérations accomplies par la notaire sur leurs biens et, dès lors, en retenant « qu 'iln 'estpas discuté que les héritiers sont co-propriétaires de l'immeuble qui afait l'objet d'un morcellement et d'une vente par Maître Bineta THIAM (… ) que les diligences de celle-ci ont étéfaites sur la base de la procuration que les co-propriétaires contestent avoir établie dont ils tentent d'obtenir copie », la Cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Bineta THIAM formé contre l'alTêt numéro 414 rendu le 13 juillet 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dakar Dit en marge que le ou présent à la suite alTêt de sera la décision imprimé, attaquée qu'il sera ;;:-- transcrit sur les registres de la COw T2 d'appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statua-t\i-l(IIII1-tière
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que cb-S\Si e- oÙ étaient présents 3 Mesdames et Messieurs: ; WU
Ibrahim a GUEYE, Président de Chambre, Présideul:; Y $. 1 J LA As —-
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-RappOlteur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier. \r/
En foi de quoi le présent alTêt a été signé par le Président, le Conseiller, 1;'OOliseillJr-jZapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur _ Le Greffier
Célina CISSE Papa Makha NDIA YE Fatou DIA BA
3 CIVI200535AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 19/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-19;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award