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05/01/2005 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° cesse 32
du 05-01-2005
Civil et Commercial
C A
Contre
SGBS
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIAYE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE :> C A demeurant à Dakar au 63, Avenue B, demandeur élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
ET :
L...

Arrêt n° cesse 32
du 05-01-2005
Civil et Commercial
C A
Contre
SGBS
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIAYE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
C A demeurant à Dakar au 63, Avenue B, demandeur élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
ET :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis au 19, Avenue Roume à Dakar, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres BOURGI, KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2000 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aly Chambre, YOUNIS contre l’arrêt numéro 321 du 13 juillet 2000 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause GAYE, l’opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement :
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 janvier 2001 de Maître Abdoulasye DIOM, Huissier de Justice ;
CIVI200532AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation :
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert commis pour faire les comptes entre C A et la SGBS, qui se prétend créancière de C A d’une somme de 20 000 000 FRS, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a, par jugement rendu le 02 décembre 1998, condamné YOUNIS à payer à la SGBS la somme de 17 641 878 FRS correspondant au solde débiteur du compte courant qu’il avait ouvert dans les livres de la banque ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motif, en ce que l’arrêt attaqué, d’une part n’a pas répondu aux conclusions de C A lui demandant d’écarter, d’abord les conclusions de l’expert en tant qu’elles sont contraires aux énonciations du rapport d’expertise selon lesquelles « dans le contrat d’ouverture du compte litigieux, les parties n’ont pas convenu expressément d’un taux d’intérêt … à défaut d’une convention d’intérêts, la banque peut à bon droit en matière de compte courant appliquer les intérêts sur les soldes débiteurs » et «il en résulte que la SGBS en appliquant cumulativement le taux d’escompte national majoré et des frais, commissions de découvert et de tenue de compte et des pénalités a contrevenu aux dispositions applicables en la matière », ensuite le rapport d’expertise qui n’est ni exhaustif, ni sincère et dont les énonciations juridiques excédent les compétences techniques de l’expert, et d’appliquer l’article 130 du CPC en raison du caractère faux et incomplet des relevés et extraits de compte produits par la banque pour exprimer en jours de valeur les écritures et le solde du compte, et d’autre part, a déclaré conformes les écarts de dates pratiqués par la banque et consacrés par l’experl parlant de computation des jours et dates de valeurs, alors que nulle part dans l’arrêt attaqué, la Cour ne fait état de l’élément factuel, conventionnel ou légal de référence ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a homologué sans réserve et expressément le rapport d’expertise, s’en est appropriée les motifs en rejetant par là-même implicitement mais nécessairement les prétentions contraires des parties, sans avoir à s’expliquer sur chacun des chefs soumis à l’expert ;
D’où 1il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que, la décision attaquée, d’une part, a reproché à C A de n’avoir produit aux débats aucune justification de versement ou de virement, alors que ces articles de crédit figurent dans le relevé récapitulatif produit par la SGBS ainsi que dans la revue des échelles d’intérêts et surtout que la Cour avait relevé auparavant « que ledit compte a connu des mouvements de plusieurs effets » avant d’ajouter « qu’il n’est pas discuté cependant que des effets ont été remis à l’escompte » et d’autre part, a adopté les conclusions de l’expert selon lesquelles les
2 CIVI200532AND jours et dates de valeurs pratiqués par la banque sont conformes, alors que pour les opérations d’escompte, instantanées par nature, les écarts de jours et de dates n’ont pas lieu ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des constatations de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce qu’il est reproché à la Cour d’Appel, d’une part, d’avoir violé en premier lieu l’article 130 du CPC, pour avoir, contrairement aux arrêts de la Cour de Cassation des 10 Juillet 1991 et 17 Mai 2000, attaché une foi irréfragable aux relevés ct extraits de compte, alors qu’ils étaient argués de faux permettant ainsi à la SGBS d’être dispensée de la charge de rapporter la preuve de la justesse du contenu desdits relevés, en deuxième lieu, les articles 70, 71 et 77 du COCC, en ce qu’elle a adopté la pratique des dates de valeur en fixant le montant des intérêts débiteurs à 17.641.878 FRS, sans rechercher leur contrepartie dans son patrimoine en termes de prestations reçues et sans rechercher entre les opérations celles pour lesquelles les écarts de dates sont justifiés, en troisième lieu, les articles 540, 541 et 543 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce, qu’elle a approuvé les intérêts pratiqués par la SGBS sans pour autant savoir comment ils ont été calculés ni même précisé le taux effectivement pratiqué par la banque, alors qu’elle a reconnu qu’aucun accord n’a fixé les intérêts conventionnels et d’autre part, de n’avoir pas permis à la Cour de Cassation de vérifier la juste application de la loi n° 81-25 du 25 Juin 1981 relative à la répression de l’usure notamment en ses articles 6, 10 et 12 en approuvant le montant des intérêts débiteurs, alors qu’elle n’a pas cherché à déterminer le montant des sommes prêtées pour en déduire les taux pratiqués ;
Mais attendu que, d’une part, la Cour d’appel apprécie souverainement la valeur et la force probante du rapport d’expertise, dès lors que, comme en l’espèce, le grief de la dénaturation n’a pas été invoqué et, d’autre part, les articles 70, 71 et 77 du COOC ainsi que les dispositions de la loi 81-25 du 25 juin 1981 sur l’usure n’ont pas été soumis aux juges du fond ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de C A formé contre l’arrêt numéro 321 rendu le 13 juillet 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
CIVI200532AND Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Fatou DIA BA
4 CIVI200532AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;32 ?
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