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05/01/2005 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO31 _
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ab B
0
Contre
LaSGBS
0
RAPPORTEUR:
Aminata MBA YE
05 janvier 2005
PRESENTS:
Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab B demeurant à Dakar au 63, Avenue
A, demandeur éli

sant domicile … l'étude de
Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
D 'ulle part;
ET:
La Société Générale de Ba...

Arrêt nO31 _
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ab B
0
Contre
LaSGBS
0
RAPPORTEUR:
Aminata MBA YE
05 janvier 2005
PRESENTS:
Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab B demeurant à Dakar au 63, Avenue
A, demandeur élisant domicile … l'étude de
Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
D 'ulle part;
ET:
La Société Générale de Banques au Sénégal
dite SGBS prise en la personne de son Directeur
Général en ses bureaux sis au 19, Avenue Roume a Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de
Maîtres BOURGI, KANJO et KOITA, Avocats à la
Cour;
D'autre part, '
Statuant sur le pourvoi fon1lé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29
novembre 2000 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat
à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aly Chambre, B contre l'arrêt numéro 149 du 13 avril 2000
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
GAYE, l'opposant à la SGBS >
vU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 05 décembre 2000 de Maître Abdoulasye
DIOM, Huissier de Justice;
1 CIVI200531AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi;
LA COUR,
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confonnément à la loi;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'alTêt attaqué que la SGBS, a sur la demande de Ab B, titulaire du compte à terme na 380085/8, tranSf01111€e solde créditeur de 28.500.000 F (vingt huit millions cinq cent mille francs) dudit compte en neuf bons de caisse; Que ces bons devaient servir à garantir le bon fonctionnement d'un compte ouvert à la SGBS par son frère Aa B suivant acte de nantissement des 24 Décembre 1982 et 12 Décembre 1984; Que Ab B, relevant que la SGBS ne lui a spécifié ni l'utilisation de ces bons ni leur destination, en a déduit que la réalisation du nantissement n'est pas ainsi opérée;
Que par jugement en date du 20 juin 1995, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar l'a débouté de sa demande en paiement du montant principal et des intérêts des bons de caisse;
Que par l'alTêt déféré, la Cour d'Appel, en confirmant le jugement, a rejeté l'exception de non communication soulevée par B et déclaré ilTecevables les demandes nouvelles formulées;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que d'abord « la Cour d'appel affil111éque,« c'est sur la demande du requérant que le compte à tenne créditeur de 28.800.000 FRS a été transformé en bons de caisse », alors que pour le soutenir, la Cour d'Appel n'évoque aucune pièce justificative », ensuite, «elle a énoncé que les bons de caisse devaient servir à ; garantir le bon fonctionnement d'un compte ouvert à la SGBS par son frère sans préciser la nature du compte, alors que smiout au lieu du bon fonctionnement du compte, il s'agit du solde débiteur qu'il présenterait à sa clôture définitive» et enfin, « elle a affirmé que la banque est créancière de Aa B sans préciser le montant et en dehors de tout titre exécutoire ou expertise du compte garanti, alors qu'il appartenait au juge de l'ordonner d'office confol111ément à l'article 156 du CPC vu que les questions qui lui sont soumises sont extérieures à sa compétence» >
Mais attendu que, seule, l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait;
Qu'il s'ensuit, que le moyen est ilTecevable;
Sur le second moyen tiré du l1ul/lque de base légale, en ce que d'abord, la Cour d'appel a relevé que «la transfollllation du compte à telllledu requérant comme les actes de nantissement lui sont opposables puisqu'il ne les conteste pas sérieusement », alors que B a mis la banque au défi de
2 CIVI200531AND produire l'acte par lequel elle aurait reçu instruction de transformer le compte à te1111en bons de caisse et que c()ncelllantle nantissement, il a mis en évidence les ilTégularité résultant de l'absence des mentions manuscrites concelllant le montant garanti et l'absence d'enregistrement, de timbre et de date certaine, ensuite, elle a reconnu au profit de la banque, l'existence d'une créance sur Aa B en dépit des énonciations de l'arrêt qu'elle avait rendu le 31 Janvier 1992, et enfin, elle a passé sous silence certaines questions qu'elle était invitée à soumettre à la Cour de Justice et d'Arbitrage, alors que le litige ne pouvait être tranché sans que ces questions ne soient résolues;
Mais attendu que sous ce grief, le moyen, d'une part, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et, d'autre part, dénonce un défaut de réponse à conclusions, lesquelles ne sont ni produites ni visées:
Qu'il s'ensuit, que le moyen est inecevable;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que d'abord, la Cour d'Appel a consacré le droit de rétention des bons de caisse, alors que nulle part dans les énonciations de l'anêt attaqué, il n'est fait mention d'un titre exécutoire valant saisie sur soi-même ou réalisation des titres gagés et que les bons de caisse ont fait l'objet d'une annulation par la banque elle-même, ensuite, elle a, d'une part, violé l'article 860 du COCC en se bOlllantà relever sans vérifier la prétendue créance de la banque «qu'il était stipulé que les bons de caisse anivés à échéance pounont être soit réemployés en nouveaux bons qui seront compris de plein droit dans le présent nantissement, soit remboursés, la SGBS imputant sur sa créance, s'ily'a lieu, le produit du remboursement et les intérêts dans les conditions fixées par la loi, soit enfin conservés par elle, jusqu'à apurement complet de ses engagements », alors que cette disposition prohibe toute clause compromissoire et précise la voie à suivre pour le sort réservé aux biens gagés et, d'autre part, les articles 753 du Code Général des Impôts, 22 et 857 du COCC en affirmant de façon elTonée, « qu'il y'a lieu de relever que ces actes sont opposables Ab B qui ne les conteste pas, alors qu'il lui revenait de faire application de ces dispositions légales et enfin, elle a violé les articles 126 à 129 et 273 du CPC pour n'avoir pas vérifié la réalité de la communication des pièces pourtant visées dans l'arrêt et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts comme étant nouvelle, alors qu'il s'agit de moyens de défenses;
Mais attendu que tel qu'il est formulé, le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l'arrêt numéro 149 rendu le 13 avril 2000 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée;
3 CIVI200531AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur _ Le Greffier
Ibnîfh\ma GUEYE Papa Makha NDIA YE Ndiaïmé GAY Fatou DIA BA
4 CIVI200531AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;31 ?
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