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05/01/2005 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 30
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Société Africaine de Commerce dite
AFRICOM
0
Contre
La SGBS
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Africaine de Commerce dite B ayant son siège social à Aa Avenu...

Arrêt n° 30
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Société Africaine de Commerce dite
AFRICOM
0
Contre
La SGBS
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Africaine de Commerce dite B ayant son siège social à Aa Avenue Kenndy, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître El Hadj Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour ;
D’une part; :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis à Dakar au 19, Avenue Roume, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Waly DIO # , Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 1994 par Maître El Hadj Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Africiane de Commerce dite AFRICOM contre le jugenient numéro 137 du 07 septembre 1993 rendu par le“Kribunal Régional de Aa dans la cause l’opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 novembre 1994 de Maître Malick SEYE FAIL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal Régional de Aa statuant en matière de criées, a rejeté le dire déposé par le conseil de la Société AFRICOM pour s’opposer à la vente de l’immeuble objet du TF N° 235 du Sine-Saloum et adjugé ledit immeuble à la poursuivante ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, du défaut d’enregistrement, en ce que le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l’enregistrement prévues par la loi, n’est pas opposable à la Société AFRICOM et n’a pas de force probante ;
Mais attendu que le moyen ne précise ni le texte de loi qui aurait été violé ou faussement appliqué, ni en quoi le défaut d’enregistrement d’une décision de justice donnerait ouverture à cassation ; qu’il ne peut donc qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a rejeté le dire de la Société AFRICOM en énonçant que le rapport d’expertise a été déposé, alors que des dires respectifs des parties, il résulte qu’elles n’avaient pas pris connaissance dudit rapport et n’ont pu par conséquent formuler d’éventuelles remarques ;
Mais attendu qu’à défaut d’indications contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Qu'il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la société AFRICOM formé contre le jugement numéro 137 rendu le 07 septembre 1993 par le Tribunal Régional de Aa ;
La condamne Lg € aux dépens ; N 14
2 CIVI200530AND Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois ct an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Fatou DIA BA
3 CIVI200530AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;30 ?
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