La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 29
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Aa B
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
lbrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa

B, transporteur demeurant a Kaolack, quartier du Port, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître DELHA YE, Avocat à la Cour ;...

Arrêt nO 29
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Aa B
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
lbrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa B, transporteur demeurant a Kaolack, quartier du Port, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître DELHA YE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Ac A, transporteur demeurant à Dakar, quartier Ab Ad, villa n° 1248, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fOTI11ésuivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2002 par Maître DELHA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt numéro 141 du 29 mars 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause Chambre, l'opposant à Ac A ;
GAYE, VU le celiificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 décembre 2002 de Maître Joséphine SENGHOR, Huissier de Justice;
LA COUR,
/
1 CIV/200529AND OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions:
Après en avoir délibéré confonnément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'anêt confinnatif attaqué, que par jugement rendu le 31 mai 2000, le Tribunal Régional de Fatick a condamné Ac A à payer à Aa B, sous la garantie de la Nationale Assurances, la somme de 1025 000 F;
Que par ordonnance rendue le 18 juin 2001, le Juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a ordonné la discontinuation des poursuites engagées par Aa B contre Ac A pour recouvrer le montant de la condamnation;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 52 du Code CIMA, de la dénaturation de la convention et du défaut de motifs, en ce que l'anêt attaqué a ordonné la discontinuation des poursuites aux motifs que, d'une part, la condamnation d'un civilement responsable sous la garantie de son assureur emporte une véritable substitution de débiteur, l'assureur étant seul tenu au paiement de l'indemnité allouée en lieu et place de l'assuré, et d'autre part, l'assuré n'a pas en principe d'action récursoire contre son assureur, alors que, d'une part, aucune disposition législative ne prévoit la substitution de l'assureur à l'assuré pour le règlement de l'indemnité due à la victime et n'interdit à celle-ci d'en demander le paiement à l'assuré responsable, et d'autre pari, l'article 52 du Code CIMA autorise expressément l'assuré à mettre en cause son assureur en cas de sinistre et à l'appeler en garantie pour la condamnation;
Mais attendu que l'anêt, justifié par la condamnation du civilement responsable sous la garantie de son assureur, ne saurait être atteint par des critiques dirigées contre des motifs surabondants, fussent-ils erronés, relatifs à la substitution de débiteur ;
D'où il suit que le moyen est inopérant;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que l'ordonnance de référé et l'anêt rendu sur appel de cette ordonnance ont manifestement préjudicié au principal alors qu'ils ne pouvaient le faire aux temles de l'article 250 du Code de Procédure Civile;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, statuant sur des difficultés d'exécution, d'ordoilller la continuation ou la discontinuation des poursuites;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
2 CIVI200529AND Rejette le pourvoi de Aa B fomlé contre l'anêt numéro 141 rendu le 29 mars 2002 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent anêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent anêt a été signé p-r le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Le Président Le Conseiller <"""/L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Ibfahilll+ GUEYE Papa Makha NDIA YE Ndiamé GAYE Fatou DIA BA
CIVI200529AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award