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05/01/2005 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO28
du 05-01-2005
Civile et Commerciale
Ab A - SORIM
0
Contre
SNR
RAPPORTEUR:
Papa Makha ND1A YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE
15)

Ab C A demeurant a Dakar,
Guédiawaye 44, quartier Notaire;
2°) La Société SORIM, pousuites et diligences de son représentant ...

Arrêt nO28
du 05-01-2005
Civile et Commerciale
Ab A - SORIM
0
Contre
SNR
RAPPORTEUR:
Papa Makha ND1A YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE
15) Ab C A demeurant a Dakar,
Guédiawaye 44, quartier Notaire;
2°) La Société SORIM, pousuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar 17, Boulevard Aa Y X, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Y érim THIAM, Avocat à la Cour;
ET:
la Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banques dite USB, prise en la personne de son Directeur Général en son siège social sis à Dakar 7, Avenue Ac Ad B, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D'autre part; Chambre,
Statuant sur le pourvoi fOffilé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 août GAYE, 2001 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A et la Société SORIM contre l'anêt numéro 522 du 07 décembre 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI200528AND VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 août 2001 de Maître Yacine SENE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du pourvoi;
LA COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt confimlatif attaqué, que Ab A a, en garantie d'un prêt d'un montant de cinquante millions de francs, consenti une sûreté réelle sur son immeuble, objet du Titre Foncier n° 5140/DG, au profit de l'Union Sénégalaise de Banques dite USB ; que par exploit du 23 juin 1988, DIOP a demandé au Tribunal Régional de Dakar d'annuler le procès-verbal d'adjudication du 10 janvier 1984 en vertu duquel le juge des criées dudit tribunal, avait, à l'issue d'une procédure de saisie immobilière, déclaré l'USB adjudicataire de l'immeuble grevé; que par jugement en date du 28 août 1996, ladite juridiction a déclaré la demande irrecevable;
Sur lepremier moyen tiré de la violation de l'article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel, au motif que le caractère définitif du procès-verbal d'adjudication en date du 10 janvier 1984, était certain, a déclaré irrecevable l'action de Ab A, alors qu'un procès-verbal d'adjudication ne saurait être définitif, dans la mesure où il ne statue pas sur les incidents de la saisie, et qu'ainsi, il ne peut y avoir de voie de recours contre les procès-verbaux d'adjudication, raison pour laquelle, d'ailleurs, une jurisprudence constante a admis la possibilité de remettre en cause les procès- verbaux d'adjudication par la voie de l'annulation, étant précisé que cette position des juridictions est tirée de l'esprit de la loi que les rédacteurs du texte de l'OHADA, relatif aux saisies immobilières, ont codifié et qu'en outre le procès-verbal d'adjudication, dont est cas, a été dressé en 1984, c'est-à-dire bien avant la modification du Code de Procédure Civile et l'introduction de l'article 514, dont l'applicabilité sur un procès-verbal intervenu antérieurement aurait dû être vérifiée par les juges du fond car, il s'agit, en principe, d'une loi de procédure, qui n'a pas d'effet rétroactif et, donc, ne peut s'appliquer en l'espèce;
Mais attendu que la recevabilité d'une demande s'apprécie au jour où elle a été initiée et la Cour d'appel, qui a subordonné au texte invoqué l'action de Ab A, introduite postérieurement à son entrée en vigueur, loin d'avoir violé l'article visé au moyen, en a fait l'exacte application
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, au motif que Ab A était au courant, au moins le 27 juin 1984, de la vente en justice de son immeuble, la Cour d'appel a retenu, sur le fondement d'une lettre datée du 27 janvier 1984, que le procès-verbal d'adjudication était définitif, alors qu'elle aurait dû chercher à savoir si la procédure d'adjudication a été scrupuleusement
2 CIVI200528AND suivie et plus particulièrement, si la signification à personne ou à domicile a été effectivement faite, étant fait observer que le commandement n'ajamais été signifié à Ab A;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que, le 27 janvier 1984 Ab A était informé de la vente en justice de son titre foncier n° 5140/DG et qui a relevé qu'au jour de l'introduction de la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication, le 23 juin 1988, les délais de surenchère étaient largement épuisés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab A et la Société SORIM fOffilé contre l'arrêt numéro 522 rendu le 07 décembre 2000 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens; I
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus it:o,Ü-taient / présents Mesdames et Messieurs : 1——21 +
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ; ho Pts {t
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public; 5,
Fatou DIA BA, Greffier. AM S
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur:! 1'1.4;t le
Le PrésUlent Le Conseiller-Rapporteur … L'Auditeur Le Greffier
Ibrahiria GUEYE Papa Makha NDIA YE Ndiamé GAYE Fatou DIA BA
/
3 CIVI200528AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;28 ?
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