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05/01/2005 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 27
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ad X B
0
Contre
Banque Sénégalo- Tunisienne
0
RAPPORTEUR:
Ac Af C
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER D

EUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad X B, commerçant demeurant au 16, Rue Laperine à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Awa...

Arrêt nO 27
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ad X B
0
Contre
Banque Sénégalo- Tunisienne
0
RAPPORTEUR:
Ac Af C
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad X B, commerçant demeurant au 16, Rue Laperine à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Awa DJIGUEUL SV, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Banque Aa Ae dite BST, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis a Dakar 37, Avenue A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître BOURGI, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 1993 par Maître Awa DJIIGUEUL SV, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mbaye Chambre, DIAGNE SYR contre l'arrêt numéro 372 du 04 juin 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
GAYE, l'opposant à la Banque Sénégalo- Tunisienne;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 décembre 1993 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de Justice;
CIVI200527AND OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confomlément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que, selon l'alTêt attaqué, Ad X B, qui a émis une lettre de change d'un montant de 5.000.000 F a, à l'échéance de la traite, fomlé opposition; que la Banque Sénégalo- Tunisienne, porteuse de l'effet de commerce, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre le tireur ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 112, 119 et 120 du Code de Commerce, en ce que, pour condamner Ad X B au paiement, la Cour d'appel s'est bomée à énoncer que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme un porteur légitime, alors que, d'une part, il y avait déjà une opposition qui faisait que la Société AFRIP AC n'avait jamais pu transmettre une provision dont elle n'était pas propriétaire, puisque la traite elle-même n'avait pas de cause, étant précisé que faute de livraison de la marchandise dont elle était censée payer le prix, elle n'était plus causée et, d'autre pmi, au moins la mauvaise foi de l'endosseur était rapportée;
illais attendu que la bonne foi étant présumée et, en vertu de l'article 121 du Code de Commerce, la Cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé qu'il n'est pas établi que la banque a agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire, loin d'avoir violé la loi, en a fait l'exacte application;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que le Cour d'appel ne s'explique pas sur la mise hors de cause de la Société AFRIP AC qui, même à considérer, par extraordinaire, qu'elle pouvait endosser une traite sans cause, donc à tort, elle n'a jamais été propriétaire de la provision, au demeurant, inexistante, devait être tenue solidairement responsable du paiement de la lettre de change s'il est admis que son porteur, en l'occulTence la BST, est de bonne foi;
Mais attendu que ce moyen, rédigé de telle façon qu'il est impossible de comprendre ce qui est précisément reproché à l'arrêt, ne saurai être accueilli;
D'oÙ il suit que le moyen est ilTecevable.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad X B formé contre l'alTêt numéro 372 rendu le 04 juin 1993
par la Cour d'appel de Dakar;
2 CIVI200527AND Le Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent anêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
C Ab, Auditeur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent alTêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
3 CIVI200527AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;27 ?
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