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05/01/2005 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 26
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ai B Y
0
Contre
Y C
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ

ENTRE:
Ai B Y X, demeurant à Louga, quartier Ac Aa, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Malick SY FALL, Avocat à la C...

Arrêt n0 26
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Ai B Y
0
Contre
Y C
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ai B Y X, demeurant à Louga, quartier Ac Aa, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Y C, propriétaire demeurant au quartier Keur Serigne Louga, défendeur ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fOl1né suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 02 mars 1998 par Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai B Y contre l'arrêt numéro 656 du 26 décembre 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Y C ;
Chambre,
VU le certificat attestant la consignation de GAYE, l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 04 mars 1998 de Maître Mbaye FALL, Huissier de Justice ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
1 CIVI200526AND OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, le juge des référés du Tribunal Régional de Louga s'est déclaré incompétent pour ordonner l'expulsion de Ai B Y YE du titre foncier dont Y C se prétend propriétaire ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a ordonné l'expulsion de ladite dame comme occupant sans droit ni titre;
Sur le premier moyen pris de la violation des règles de compétence, en ce que la Cour d'appel a écarté l'existence de difficultés sérieuses, alors que Ad Aj AG de qui Y C prétend tenir son droit, n'est ni propriétaire de l'immeuble vendu, ni héritier de feue Ah Z au nom de laquelle le titre foncier est établi et qu'il n'est pas non plus héritier de feue Ag Y A dont il prétend représenter les héritiers et qu'en outre une procédure pénale dirigée contre lui est pendante devant le Tribunal Régional de Louga ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une pari, qu'il n'est pas discuté que Y C a acquis suivant acte notarié l'immeuble litigieux et procédé aux formalités de mutation et, d'autre part, que la preuve de la mise en mouvement de l'action publique contre Ad Aj AG n'a pas été rapPOliée, la Cour d'appel, statuant en matière de référés, a, à bon droit, éCalié les difficultés sérieuses alléguées, pour ordonner l'expulsion de la dame B Y YE comme occupant sans droit ni titre;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyell pris de la violation des dispositions des articles 126 et 842 du Code de Procédure Civile, en ce que la communication des pièces prévue par ces articles n'a pas été respectée par Y C qui ne lui a pas communiqué un certain nombre de pièces dont il se prévaut, notamment le duplicata du TF 138/LG, dont elle-même détient l'original, les jugements d'hérédité de Ah Z et Ak Y YE Méthiour, le procès-verbal de partage homologué de la succession de feue Ah Z et la procuration utilisée pour accomplir la transaction;
Mais attendu qu'à détäut d'indications contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;
D'oÙ il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen pris de la violation du principe de droit relatif el la primauté du droit pénal sur le civil, en ce que le Tribunal Régional de Ae étant saisi d'une plainte à l'encontre de
CIVI200526AND Ad Aj AG et que l'instance est toujours pendante devant cette juridiction, le juge des référés devait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a souverainement retenu que la requérante n'a pas rapporté la preuve de la mise en mouvement de l'action publique contre Ad Aj AG ;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de motifs et défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel s'est contentée d'infirmer l'ordonnance dujuge des référés sans répondre à chacune des questions soulevées;
iVais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de saVOIrce qUI est reproché à la décision attaquée;
Qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ai B Ab YE fomlé contre l'arrêt numéro 656 rendu le 26 décembre 1997 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; _ (ue
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus Z > Tétalent _ - présents Mesdames et Messieurs: ., "1,
Papa Makha NDIA YE, Conseiller; / 5 Kw"
Y Af, Auditeur; ‘Î
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public; f\ A
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Co]-seill-r, 1\L\.uditeuret le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;26 ?
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