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05/01/2005 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2005, 25


Texte (pseudonymisé)
du 05-01-2005
Civil et Commercial
Nationale d'Assurances
0
Contre
Aa Ab Y TE - Ak Z
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé GAYE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
AL' AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRED

I CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Nationale d'Assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal en son...

du 05-01-2005
Civil et Commercial
Nationale d'Assurances
0
Contre
Aa Ab Y TE - Ak Z
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
05 janvier 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Papa Makha NDIA YE, Ndiamé GAYE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
AL' AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Nationale d'Assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social au 5, Avenue Ah X … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
1°) Les héritiers de Ab C à savoir:
Ai A, ès-nom et è&s-qualité de ses enfants Al, Lamine, Am', Malade et Ac demeurant à Mbane (Dagana) ;
Ae B, ès-nom et ès-qualité de ses enfants An, Ad et Aj, tous demeurant à Mbane ;
2°) Ak Z, chauffeur transporteur, demeurant chez El Ao Ag Af B à Mbacké, tous défendeurs
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi f01111é suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le Il janvier 1993 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Nationale d'Assurances contre l'anêt numéro 435 du 07 juin 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers Ab Y TE et Ak Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
CIVI200525AND VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 février 1993 de Maître Amadou
Moustapha SALL, Huissier de Justice;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré confollnément à la loi;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par l'alTêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a déclaré Ak Z entièrement
responsable de l'accident ayant causé la mort de Ab Y TE et l'a condamné, sous la garantie de la
Nationale d'assurances, à payer la somme de 9.600.000 F aux héritiers de feu KONATE;
Sur le moyen unique tiré du manque de base légale, en ce que l'alTêt attaqué a déclaré la
Nationale d'Assurances tenue à garantie en considérant les déclarations des héritiers de Ab C
selon lesquelles l'attestation d'assurance contenue dans le procès-verbal d'enquête constituait une preuve
suffisante, alors que, d'une part, le Tribunal de Dakar avait rabattu son délibéré pour la production par
Ak Z de la police ou l'attestation d'assurances et que celui-ci n'a jamais comparu pour
accomplir cette fomlalité, d'autre part, la Cour d'appel, elle-même, relève que les renseignements
contenus dans le procès-verbal d'enquête ne précisent pas s'il s'agit d'une police ou d'une attestation
d'assurances et qu'ils n'indiquent que la validité de l'assurance et le nom de la Compagnie d'assurances,
et enfin il résulte du procès-verbal na 726 du 28 avril 1998 que l'assuré titulaire de la police d'assurance
na 275444 est Ap Z et non Ak Z comme l'atteste le procès-verbal d'enquête;
Attendu que pour déclarer la Nationale d'Assurances tenue à garantie, la Cour d'appel, après avoir
relevé qu'il n'est produit aux débats ni la police d'assurances ni l'attestation elle-même, se bome a
énoncer que les gendannes enquêteurs ont mentionné que le véhicule était titulaire d'une police
d'assurances en cours de validité;
Attendu qu'en se détell1linant ainsi, par la seule référence au procès-verbal de constat valant à titre
de simples renseignements, et sans constater la production d'un document faisant présumer l'assurance, la
Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES JHOTIFS,
Casse et annule l'alITêt numéro 435 rendu entre les parties le 07 juin 1991 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état oÙ elles étaient avant ledit
alTêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack.
Condamne les défendeurs aux dépens >
2 CI VI200525A ND Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ndiamé GAYE, Auditeur;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-RA Le Conseiller L'Auditeur_ Le Greffier
À
3 CIVI200525AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-01-05;25 ?
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