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22/12/2004 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2004, 7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 7
du 22/12/04
Social
Aa B
0
Contre
A C et NCNW-WARO
0
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 22 décembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE

:
Aa B demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 233 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Joseph Etienne NDI...

Arrêt nO 7
du 22/12/04
Social
Aa B
0
Contre
A C et NCNW-WARO
0
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 22 décembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa B demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 233 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Joseph Etienne NDIONE, avocat à la Cour, 48, rue Ab Ad, Dakar;
D'une part; ET:
A C et NCNW-WARO, rond-point jet d'eau avenue Ac, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Ag, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Joseph Etienne NDIONE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B;
LADITE déclaration emegistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 15 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO459 en date du 3 décembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI20047 FRA VU la lettre du Greffe en date du 15 avril 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte du National Council of Ah Af West Regional Office (NCNW - WARO) ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le Il juin 2004 et tendant au rejet du
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Madame Arninata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, Aa B, estimant avoir été engagée par A C et NCNW -W ARO, a saisi le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10900 dollars US au titre de rappel différentiel de salaire et 5 000000 F à titre de dommages-intérêts;
Que par jugement du 15 avril 2002, ledit Tribunal a fait droit à ; ses demandes à l'exception des dommages-intérêts au titre desquels la somme d'un million lui a été allouée;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a mis hors de cause NCNW -WARO et confirmé la décision susvisée pour le surplus;
Sur le moyen unique. tiré de la dénaturation des faits en ce que pour mettre hors de cause NCNW -W ARO, l'arrêt attaqué a soutenu « que c'est A C, seul et lui seul qui a engagé la dame B et que la directrice de NCNW -WARO a certes signé (les) documents mais uniquement pour le compte de A C », alors que «l'implication ou la solidarité avait été pourtant bien établie aussi (bien) par la requérante au cours de la première instance que par le premier juge lui-même» >
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation mais non celle de faits;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Attendu que la Cour ne relève dans l'arrêt déféré aucune violation de la loi;
2 SOCI20047FBA PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt nO459 rendu le 3 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF = Serigne B. GUEYE Fatou Dia BA
3 SOCI20047FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-12-22;7 ?
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