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22/12/2004 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2004, 4


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 4
du 22/12/04
Social
Ag X et autres
0
Contre
La SONA TEL
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 22 décembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
F-tou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX

MILLE QUATRE
ENTRE
Ag Ae X et autres demeurant à la Cité SONATEL, Aa Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE...

Arrêt nO 4
du 22/12/04
Social
Ag X et autres
0
Contre
La SONA TEL
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
du 22 décembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
F-tou Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE
Ag Ae X et autres demeurant à la Cité SONATEL, Aa Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH, Dakar;
D'une part; ET:
La SONA TEL, 6, rue Ad Ab, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et CAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ad Ab, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag X, Ac B et Ag C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 84 en date du 27 février 2001 par lequel la Cour d'appel de Dakar a appliqué la prescription quinquennale et débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs réclamations;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 116 du Code du Travail; insuffisance de motifs - appréciation insuffisante des faits;
1 SOCI20044FBA VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 13 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONA TEL;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 août 2001 et tendant au rejet du
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de Ag X et autres;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 2 juillet 2002 et tendant à la cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag X, Ac B et Ag C estimant qu'ils effectuaient un travail de nuit en plus des 32 heures supplémentaires par mois, ont attrait leur employeur la SONA TEL devant le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de paiement de rappel d'heures supplémentaires et de prime de panier au taux horaire de 312 F pour la période 1979-1987 ; que la Cour d'appel de Dakar, par arrêt du 31 janvier 1995 confirmant le jugement de première instance a fait droit à l'intégralité de leurs demandes;
Que la Cour de cassation par arrêt du 29 avril 1998 a cassé et annulé ledit arrêt, que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour de renvoi a, d'une part, jugé que la prescription quinquennale de l'article 125 du Code du Travail était acquise pour les sommes réclamées pour les années 1979 à 1982 et, d'autre part, infirmé le jugement entrepris en déclarant mal fondées les demandes relatives à la prime de panier et aux heures supplémentaires et afférentes aux années 1983 à 1986.
Sur les moyens réunis tirés LE de LUSULNISANCE l'insuffisance de MIOUIS motifs CM et CE de !d la VIOIdAUON violation CE de l'article 116 QU du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a débouté les requérants de leurs demandes aux motifs qu'il résulte de l'examen des états nominatifs des années 1983 à 1987 que la prime de panier et les heures supplémentaires ont toujours été payées au taux réglementaire de 312 F alors que d'une part, lesdits états sont des relevés annuels qui ne peuvent en aucun cas prouver qu'ils ont perçu ces indemnités au taux
SOCI20044FBA horaire de 312 F et, d'autre part, les réclamations sont des éléments du salaire dont la charge de la preuve incombe à l'employeur en cas de contestation;
Vu l'article 116 du Code du Travail ;
Attendu qu'en se fondant sur des documents qui n'établissement pas que les éléments du salaire réclamés ont été payés au taux réglementaire, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application du texte de loi susvisé;
Par ces motifs.
Casse et annule l'arrêt nO 84 rendu le 21 février 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière scciale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le CoOlIseiller-rapporteur L'Auditeur _ Le Greffier
\ A
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Serigne B. GUEYE Fatou Dia BA
3 SOCI20044FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-12-22;4 ?
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