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24/11/2004 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2004, 3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 3
du 24/11104
Social
La CFAO ex-Africauto
0
Contre
Ah Ak W
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE
La C.F.A.O. (ex-

Africauto) sise à Dakar, Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad X X et...

Arrêt n0 3
du 24/11104
Social
La CFAO ex-Africauto
0
Contre
Ah Ak W
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE
La C.F.A.O. (ex-Africauto) sise à Dakar, Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad X X et Associés, avocats à la Cour, 192, avenue Lamine Guèye x rue Emile Zola, Dakar;
D'une part; ET:
Ah Ak W demeurant à Dakar, HLM Gueule Tapée, Immeuble A Appartement nO 14 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai Y Z et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Aj Ab, Dakar;
D'autre part;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ad X X et Ae A et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C.F.A.O. (ex-Africauto) ;
Af
AG déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation les 25 et 26 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO472 en date du 9 décembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a partiellement infinné le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du Travail; dénaturation des faits; violation de la loi; défaut de base légale; contradiction de motifs;
1 SOCI20043FBA VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU les lettres du Greffe en date des 25 et 26 février 2004 portant notification des déclarations pourvois aux défendeurs;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ah Ak W ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2004 et tendant au rejet pOurVOL de
du LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du second pourvoi de la CF AO (N° 32/RG/2004)
Attendu que Ah C a soulevé l'irrecevabilité du second pourvoi de la CFAO au motif qu'une même partie ne peut déposer deux pourvois contre le même arrêt;
Attendu que s'il est interdit à un requérant dont le pourvoi a été déclaré irrecevable ou frappé de déchéance de se pourvoir à nouveau, il n'y a aucune irrégularité à frapper le même arrêt de deux pourvois successifs ou simultanés;
Que les deux recours déposés dans les délais légaux sont recevables;
Que compte contenu de leur connexité il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule et même décision;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 10 février 1992 Ah C , secrétaire de direction à la Société Africauto a été licenciée pour cause de manquement grave de respect, propos diffamatoires, insultes, actes immoraux envers un chef de service et indiscipline notoire suite à une lettre qu'elle avait adressée à son chef hiérarchique Ag B et dans laquelle elle relatait avec force détails des faits, gestes, propos et attitudes qualifiés de harcèlement sexuel commis par celui-ci à son égard;
Qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi le Tribunal du Travail par requête du 19 février 1992, alors que Ag B l'attrayait par exploit du 18 mars 1992, du chef de dénonciation
2 SOCI20043FBA calomnieuse, devant le Tribunal Correctionnel lequel, par décision du 6 octobre 1992 la déclarait coupable avant que la Cour d'appel par arrêt du 23 mars 2000 ne prononce sa relaxe;
Que le Tribunal du Travail de Dakar, par jugement du 20 juin 2001, déclarait le licenciement de Ah C abusif et lui allouait diverses sommes;
Que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, infirmant partiellement cette décision, a condamné la CFAO venue aux droits et obligations de Africauto à payer à son ex-employée un rappel différentiel de salaire, des dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 60 000 000 F à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, confirmant pour le surplus;
Sur le pourvoi nO30/RG/2004_ -
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation _ des faits en ce que la Cour d'appel dans l'exposé des faits énonce que «tirant conséquence de la décision pénale … la Société Africauto a, par conclusion du 22 décembre 1992, prise en première instance, conclu à la légitimité du licenciement de Ah C … » tentant ainsi d'expliquer que c'est la décision pénale qui, pour Ac, a fondé et justifié le licenciement de la dame C et d'en déduire que cette décision pénale ayant été infirmée, le licenciement était illégitime et abusif, alors que non seulement la lettre de licenciement a précédé la décision pénale mais encore a été justifiée par des faits autonomes de ceux qui ont fondé la procédure pénale;
Attendu que sous ce grief le moyen dénonce en fait une dénaturation de la lettre de licenciement;
Mais attendu que la lettre de dénonciation pour harcèlement sexuel ayant été à l'origine aussi bien du licenciement de Ah C que de la procédure pénale à son encontre, la Cour d'appel a pu, à bon droit, tirer les conséquences de l'arrêt de relaxe pour déclarer le licenciement abusif;
Sur le deuxième. moyen tiré. de la violation de l'article 51 du Code du Travail en ce que, pour justifier sa décision et considérer le licenciement abusif, la Cour d'appel se fonde sur des faits extérieurs aux motifs contenus dans la lettre de licenciement;
Mais attendu que la Cour d'appel s'est fondée sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement notamment les propos diffamatoires de harcèlement sexuel;
Qu'il s'ensuit que ce moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance … de motifs et de la violation de l'article 51 du Code du Travail en ce que pour allouer 60 000 000 F de dommages-intérêts à Ah C, les juges d'appel se contentent d'invoquer «l'ampleur de la souffrance et la blessure morale ressenties du fait des agissements, propos et attitudes subis … outre le licenciement arbitraire et la cassure de son ménage qui s'en sont suivis» ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui aretenu, d'une part, que le volume de la correspondance (46 pages) témoigne de l'ampleur de la souffrance et de la blessure morale ressenties et, d'autre part, que le préjudice subi est d'autant plus énorme que la dame C, divorcée, mère de six enfants, depuis lors privée de son emploi, a du mal à trouver du travail, a suffisamment motivé sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
3 SOCI20043FBA Sur le Quatrième moyen tiré du défaut de base lé2ale en ce que procédant par simple affirmation, la Cour d'appel, d'une part, pour justifier l'allocation de dommages-intérêts, a énoncé que Ah C a vu son ménage casser suite aux faits de harcèlement sexuel et surtout suite à son licenciement, et, d'autre part, sur son reclassement et pour lui allouer 500000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, s'est contentée d'affirmer que la CFAO savait pertinemment que le reclassement était en fonction de l'emploi précédemment occupé par le prédécesseur de Madame C;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a suffisamment motivé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu la mauvaise foi de l'employeur pour allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive, a légalement justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;
Sur le pourvoi nO32/RG/2004_-
Cour d'appel a considéré que «le sieur B qui a ainsi même confirmé devant les juges d'appel statuant en matière correctionnelle que les faits dénoncés par son ex-secrétaire étaient des blagues et plaisanteries n'a pas contesté la réalité desdits faits relatés dans leurs moindres détails par la dame C» alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt du 29 mars 2000 de la chambre correctionnelle que la Cour d'appel ait une seule fois entendu le sieur B pour, a fortiori, recueillir les déclarations alléguées;
Mais attendu que l'arrêt susvisé dont les termes auraient été dénaturés n'a pas été produit;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction … de motifs et du défaut de base léeale en ce que la Cour d'appel s'est contredite d'une part, en considérant qu'il n'y a pas abus à résister à la réclamation d'un droit dont on conteste de bonne foi le bien-fondé jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne pour départager les parties dans le litige les opposant et, d'autre part, en reprochant à Africauto le fait de n'avoir pas satisfait d'emblée la demande de reclassement de son employée et en la condamnant pour résistance abusive au paiement de dommages-intérêts;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée existe entre deux motifs de fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Attendu qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans la décision attaquée;
4 SOCI20043FBA PAR CES MOTIFS -
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt nO472 du 9 décembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
!
Le Président Le Conseiller.-ra/J/Jorteur L'Auditeur Le Gteffier
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Serigne B. GUEYE Abdou R\ DABO
5 SOCI20043FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-11-24;3 ?
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