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24/11/2004 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2004, 2


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 2
du 24/11/04
Social
A
Contre
Ad Ah Aa
0
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE :
La S.A.G.E.F. sise à Dakar, Km 18,5

Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ad Af Ac (ex-Escarfait), Daka...

Arrêt nO 2
du 24/11/04
Social
A
Contre
Ad Ah Aa
0
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE :
La S.A.G.E.F. sise à Dakar, Km 18,5 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ad Af Ac (ex-Escarfait), Dakar;
D 'ulle part; ET:
Ad Ah Aa demeurant à Dakar, 4, rue B Sicap rue 10 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Ag, Dakar;
D'autre part; VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab et SALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d'Aménagement de Gestion et d'Equipements Fonciers dite S.A.G.E.F. >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Serigne Troisième Chambre de la Cour de cassation le 24 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 7 en date du 6 janvier 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a débouté KANE de ses demandes de payement des arriérés de salaires et les congés y afférents et confirmé le jugement entrepris pour le surplus;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, manque de base légale; dénaturation des faits; fausse application de la loi; mauvaise interprétation des dispositions de l'article 62
1 SOCI20042FBA du Code du Travail; défaut de réponse à conclusions; insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 24 février 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ad Ah Aa ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 avril 2004 et tendant au rejet du
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un protocole d'accord du 15 mai 2002, la SAGEF et son employé Ad Ah Aa ont décidé de la suspension du contrat de travail les liant pour une durée de six mois aux termes desquels ils réexamineront les modalités de collaboration éventuelle;
Qu'à l'issue de cette période de suspension, son employeur ayant refusé de le réintégrer, KANE a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement du 23 mai 2003, a déclaré son licenciement abusif et condamné la SAGEF à lui payer diverses sommes;
Que, par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement susvisé en ce qu'il a alloué à KANE des sommes au titre des arriérés de salaire et des congés y afférents et l'a confirmé pour le surplus;
Sur le premier moyen pris du «manQue de base lé2ale. violation de la loi par une mauvaise application … de l'article L 50 du Code du Travail» en ce Que la Cour d'appel a subordonné la validité des dispositions finales du protocole à la notification par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture alors que l'article L 50 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce où la rupture est le fait de la volonté commune des parties;
Mais attendu que l'arrêt déféré subordonne la résiliation du contrat de travail à un préavis notifié par écrit et non la validité du protocole à une notification;
2 SOCI20042FBA Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait;
Sur le deuxième moyen pris de la «violation de la loi par dénaturation des faits» en ce que l'arrêt déféré a énoncé que l'employeur a refusé à KANE la réintégration aux termes de la suspension conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, alors que ce fait inexact ne résulte d'aucun constat fait par la Cour;
Mais attendu que seule l'interprétation = d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non celle d'un fait;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le troisième moven pris de la « fausse application de la loi par une fausse Qualification du contrat liant les parties» en ce Que l'arrêt déféré a estimé que les parties n'ont jamais négocié un départ volontaire du travailleur, et violé par conséquent l'article L 50 du Code du Travail qui n'avait pas vocation à s'appliquer, alors que la SAGEF et Ad Ah Aa avaient bien précisé qu'à l'issue des six mois de suspension elles réexamineront les modalités de collaboration éventuelle, ce qui équivaut à mettre fin au contrat;
Mais attendu qu'en relevant que les parties n'ont pas négocié le départ de KANE et que l'article L 50 du Code du Travail exige la notification d'un préavis avant toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas qualifié le contrat liant les parties mais l'a simplement interprété;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le Quatrième moven pris de la dénaturation … des faits en ce Que l'arrêt attaqué a faussement interprété la volonté des parties lorsqu'il énonce que celles-ci n'ont pas entendu négocier un départ volontaire alors que le protocole d'accord n'est ni ambiguë ni obscur ;
Attendu que sous ce grief le moyen dénonce en fait une dénaturation du protocole;
Attendu cependant que la Cour d'appel a relevé fort pertinemment que la disposition du protocole prévoyant le réexamen des modalités de collaboration éventuelle à l'issue de la suspension ne peut être interprétée comme une négociation du départ volontaire de KANE ;
Qu'en effet la suspension d'un contrat et la négociation de futures conditions de travail sont distinctes de la rupture qui obéit à un autre formalisme;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le cinquième moyen pris de la «violation par mauvaise interprétation des dispositions de l'article L 62 du Code du Travail» en ce que la Cour d'appel aretenu que l'article susvisé permet aux parties de négocier le départ du travailleur de l'entreprise pour des motifs économiques, alors que
3 SOCI20 042FBA ce texte organise les conditions de forme et de procédure pour les licenciements pour motifs économiques et n'a aucune vocation à être appliqué dans le différend opposant les parties;
Mais attendu que pour établir le caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a énoncé que l'article L 62 du Code du Travail permet de négocier le départ du travailleur de l'entreprise
pour motifs économiques et précisé qu'en l'espèce les parties n'ont jamais négocié un départ volontaire du travailleur;
Que par ces énonciations, elle a entendu exclure le litige du champ d'application du texte susvisé; que l'erreur dans le numéro des articles qui l'a fait mentionner l'article L 62 en lieu et place des articles L 60 et suivants du Code du Travail n'est pas un motif de cassation;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le sixième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt déféré n'a pas répondu à la demande de la requérante visant à « … débouter l'intimé Ah Aa de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir dit et jugé que le protocole d'accord signé entre les parties est régulier et n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 70 du Code du Travail» ;
Mais attendu que la Cour d'appel a infirmé partiellement la décision du premier juge, débouté Ad Ah Aa de ses demandes de paiement des arriérés de salaires et des congés y afférents et enfin confirmé ladite décision pour le surplus;
Qu'elle a en outre relevé que «rien n'interdit ni ne s'oppose à ce que des parties décident souverainement de procéder de façon conventionnelle à la suspension du contrat de travail en dehors des cas limitativement énumérés de suspension légale par les dispositions de l'article 70 du Code du Travail» ;
Qu'il s'ensuit qu'elle arépondu aux conclusions susvisées et le moyen doit être rejeté;
Sur le septième moyen pris de la «violation de la loi par insuffisance de motifs» en ce Que pour allouer au défendeur la somme de 25 millions de francs à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « … la somme allouée à titre de dommages-intérêts est suffisante pour réparer le préjudice subi par KANE ; qu'il échet de confirmer sur ce point », mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la motivation;
Mais attendu que pour confirmer la décision du premier juge sur ce point, l'arrêt attaqué a relevé d'une part, que le montant des dommages-intérêts est, en vertu des dispositions de l'article L 56 du Code du Travail, fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, et d'autre part, que la somme allouée est suffisante pour réparer le préjudice de KANE ;
Qu'il apparaît dès lors qu'il s'est fondé sur les éléments visés par le texte précisé;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
4 SOCI20042FBA Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt nO7 du 6 janvier 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Serigne B. GUEYE Abool. ABD
5 SOCI20042FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-11-24;2 ?
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