La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2004 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2004, 1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 1
du 24/11/04
Social
Ad Y Z
0
Contre
Ab X A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA , Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
AL' AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE:
C Y Z sis à Z, mais ayant

élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ag Ae x avenue Ah Al, Z;
D'une part;
ET:
Ab...

Arrêt n0 1
du 24/11/04
Social
Ad Y Z
0
Contre
Ab X A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 novembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA , Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
AL' AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATRE
ENTRE:
C Y Z sis à Z, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ag Ae x avenue Ah Al, Z;
D'une part;
ET:
Ab B demeurant à Ac Aj, Immeuble Sèye, Z mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai Af et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ak Af, Z;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de C Y Z;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 3 juillet
Serigne 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 199 en date du 13 mai 2003 par lequel la Cour d'Appel de Z a partiellement infirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail; défaut de motifs, dénaturation des faits; défaut de base légale, violation de l'article 56 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOCI20043FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 3 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab X A;
Ledit mémoire emegistré au greffe de la Cour de cassation le 28 août 2003 et tendant au rejet du
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab X A, engagé en qualité de directeur de la restauration par C Y Z, prétendant avoir appris son licenciement «par le biais d'une note d'information relative à un pot offert à l'occasion de son départ », a estimé celui-ci abusif et a saisi le Tribunal du Travail de Z qui, par jugement du 31 janvier 2000, a déclaré ledit licenciement abusif et condamné C Y Z à lui payer diverses sommes dont celle de 12 000 000 F à titre de dommages-intérêts, jugement infirmé partiellement par l'arrêt querellé qui, réformant sur les dommages-intérêts, lui a alloué la somme de 40 000 000 F ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de la dénaturation des
faits en ce que la Cour d'appel a jugé abusif le licenciement de X A au motif que «la démission alléguée par l'employeur, en droit ne se présume pas, que le travailleur a produit le premier bulletin de salaire daté du 31 juillet 1996 qu'il a reçu de son nouvel employeur le Casino du Cap-Vert et qu'il s'infère que X A, engagé par le Casino du Cap-Vert le 1°" juillet 1996, soit un an et un mois après son départ de SAVANA le 15 mai 1996 (comme en atteste le certificat de travail versé aux débats), n'a pas démissionné », alors que X A a été embauché au Casino du Cap-Vert immédiatement après avoir quitté l'Hôtel SAVANA, soit au bout d'un mois;
Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur un motif erroné, le délai écoulé entre la date du certificat de travail remis à X A par l'Hôtel SAVANA et sa date d'embauche par le Casino du Cap-VERT n'étant que de 15jours et non de 13 mois comme avancé par le juge d'appel;
2 SOCI20043FBA Attendu qu'en se déterminant par la seule affirmation erronée, que ce long délai de 13 mois démontrait que X A n'a pas démissionné, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et son arrêt mérite d'être cassé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt nO199 rendu le 13 mai 2003 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Z.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Z en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président-rapporteur;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Gr.éffier
1
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Serigne B. GUEYE Abdou R. DAI 0
3 SOCI20043FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-11-24;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award