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26/10/2004 | SéNéGAL | N°PENA200477DID

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2004, PENA200477DID


Texte (pseudonymisé)
du 26-10-2004
Pénal
Ministère Public
0
Contre
Al Aa X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ae B
AUDIENCE:
26 octobre 2004
PRESENTS:
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller- Doyen, faisant fonction de Président
Cheikh Tidiane DIALLO et Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
QUATREr>ENTRE :
Le Ministère Public en son parquet général près la Cour d’appel de Ab ;
demandeur ;
ET :
Al Aa X né le … … … à …, de A...

du 26-10-2004
Pénal
Ministère Public
0
Contre
Al Aa X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ae B
AUDIENCE:
26 octobre 2004
PRESENTS:
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller- Doyen, faisant fonction de Président
Cheikh Tidiane DIALLO et Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Le Ministère Public en son parquet général près la Cour d’appel de Ab ;
demandeur ;
ET :
Al Aa X né le … … … à …, de Amadou et de Ac A, receveur principal du Trésor de Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab par le Substitut Général Ad C, agissant au nom et pour le compte du Procureur Général contre l’arrêt n° 78 du 29 juillet 2003 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a rejeté la demande aux fins de non-lieu et ordonné la mise en liberté provisoire de Al Aa X pour survenance de contestations sérieuses par application de l’article 140 du code de procédure pénale ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ae B, premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande par le Procureur Général près la Cour d’appel de Ab et en défense par le conseil de l’inculpé;
Sur la déchéance
Attendu que le défendeur soulève la déchéance sur le fondement de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation qui dispose que « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat…faute pour le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour de cassation le déclare déchu de son pourvoi» ;
Mais attendu que le présent pourvoi est régi par les dispositions spéciales relatives au recours en cassation en matière pénale de la loi organique précitée, notamment en son article 47 qui n’impose aux demandeurs - partie civile, civilement responsable et ministère public- que la notification du pourvoi dans les trois jours lorsque la partie adverse est détenue ;
Qu’il s’en déduit qu’en l’espèce, le pourvoi du parquet général de la Cour d’appel de Ab fait le 29 juillet 2003 et signifié le 31 juillet 2003 à l’inculpé détenu doit être déclaré recevable en la forme ;
AU FOND
Sur le 2ê7° moyen pris de la violation de l’article 140 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé motif pris d’une survenance de contestations sérieuses alors que, d’une part, toutes les conditions prévues par l’article 140 du Code de Procédure Pénale ne sont pas réunies et que, d’autre part, en matière de détournement de deniers publics, la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être ordonnée qui si l’inculpé verse un cautionnement au moins égal au montant des sommes non encore remboursées ou restituées et qu’en l’espèce, sur un montant dissipé évalué à 1.215.171.682 francs CFA, l’inculpé n’a proposé de cautionner que la somme de 100.000.000 francs CFA ;
Vu l’article 140 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de ce texte que « … Dans les cas où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant… »
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé Al Aa X, poursuivi par application des articles 152 et suivants du Code Pénal, l’arrêt attaqué énonce « qu’après quatre ans d’instruction et de détention de l’incuipé, il n’existe en l’ état de la procédure, que les accusations du Ministère des Finances fondées sur de simples affirmations, qui) plus
PENAZO 7DID est, parfois dubitatives face aux dénégations constantes de Al Aa X ; que ces dénégations de l’inculpé, outre qu’elles sont accompagnées d’un descriptif des procédures que ce dernier a qualifiées, sans être contredit, de régulières ainsi qu’une demande de production de pièces comptables, sont confortées par le fait que l’un de ceux qui étaient présumés être ses complices a produit 246 pièces attestant de la réalité des travaux et autres fournitures qui ont justifié l’émission de mandats par des préposés à son profit ; que sous ce rapport et, en l’état de la procédure, les dénégations de l’inculpé s’analysent comme des contestations sérieuses face à l’attitude et au silence troublant de l’Administration des Finances qui sont de nature à leur donner foi » ;
Attendu que la détermination du caractère sérieux des contestations est indépendante de l’attitude de la partie plaignante ;
Que les dénégations d’un inculpé, même réitérées mais non corroborées par des éléments matériels probants, ne sauraient constituer les contestations sérieuses au sens du texte visé au moyen ;
Qu’en se déterminant par la seule foi des dénégations de l’inculpé et d’un supposé manque de diligence de l’Administration poursuivante, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision qui contrevient aux dispositions du texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le 1” moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 78 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ab ;
Et, pour la continuation de l’information,
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président -Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO , Conseiller ;
Ely Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae B, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen faisant fonction de Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE CONSEILLER DOYEN - PRESIDENT-RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Cheikh Tidtane D&LLO Ely Manel DIENG Ndèye Macduta CISSE
4 PENA200477DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : PENA200477DID
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-10-26;pena200477did ?
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