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26/10/2004 | SéNéGAL | N°PENA200476DID

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2004, PENA200476DID


Texte (pseudonymisé)
pa Arrêt n° 76
du 26-10-2004
Pénal
La Compagnie Ab Ah
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Ae Ai A
C PUBLIC:
Aj X
AUDIENCE:
26 octobre 2004
PRESENTS:
Ae Ai A, Conseiller- Doyen, faisant fonction de. Président
Cheikh Tidiane DIALLO et Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Compagnie Ab Ah dite C.S.S, p

rise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Boubacar KOÏTA et Salim KANIJO, avocats ...

pa Arrêt n° 76
du 26-10-2004
Pénal
La Compagnie Ab Ah
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Ae Ai A
C PUBLIC:
Aj X
AUDIENCE:
26 octobre 2004
PRESENTS:
Ae Ai A, Conseiller- Doyen, faisant fonction de. Président
Cheikh Tidiane DIALLO et Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Compagnie Ab Ah dite C.S.S, prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Boubacar KOÏTA et Salim KANIJO, avocats à la Cour ;
demanderesse ;
ET :
X, poursuivi du chef de vol au préjudice de l’employeur ;
défendeur
Statuant sur le pourvoi formé le 31 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Boubacar KOÏTA avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ah représentée par son directeur Ac Aa contre l’arrêt n° 204 du 24 juillet 2003 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 24 janvier 2002 par le juge d’instruction du tribunal départemental de Dagana ;
MATIERE: LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 Pénale
sur la Cour de cassation ;
Ouï Monsieur Ae Ai A, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président en son rapport ;
Ouï Monsieur Aj X, premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande produit au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ah (C.S.S) par Maître Boubacar KOITA, avocat à la Cour ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS :
- Le premier, de la dénaturation des faits en ce que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué a énoncé que : « X n’a pas pu être identifié » alors que, selon le demandeur, l’imputabilité du vol de gasoil au sieur Ag B est d’autant plus évidente que ce dernier s’est gardé sciemment au cours de la passation de service effectuée entre son collègue Ad Af B et lui-même, de procéder au contrôle pour vérifier si aucune anomalie ne pouvait être constatée ;
- Le second, en deux branches, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 171 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que d’une part, l’arrêt attaqué a énoncé que « les trois gardiens ont tous nié les faits, lesquels n’avaient pu être découverts que bien après les passations de consignes » pour en déduire que « la détermination de l’heure de la commission du vol est difficile », commettant ainsi, selon le demandeur, une double erreur manifeste d’appréciation puisque les dénégations des trois gardiens n’ont aucun effet sur la culpabilité de l’un d’entre eux et sur l’heure de commission des faits, et que, d’autre part, aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code de procédure pénale « s’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il déclare, par ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre » et en l’espèce, le délit de vol étant aussi constant que l’identité de l’auteur qui n’est autre que Ag B, l’arrêt attaqué ne pouvait dès lors, sans violer les dispositions de l’article 171 alinéa 2 du code de procédure pénale précitées, dire qu’il n’y a pas lieu à suivre ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu’à rediscuter les faits ; qu’en tout état de cause, le grief de dénaturation, qui n’est recevable que lorsqu’il s’applique à un écrit ou un document clair, dont le sens, le contenu ou la portée ont été altérés - ce qui n’est pas le cas en l’espèce — ne peut porter sur la constatation des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et qui, par voie de conséquence, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi formé le 31 juillet 2003 par la Compagnie Ab Ah contre l’arrêt n° 204 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
4 4 | PENA200476DIDPENA200476DID 2 Dit que le présent arrêt sera imprimé qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ae Ai A, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président -Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO , Conseiller ;
Ely Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aj X, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller Doyen- faisant fonction de Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen - Rapporteur fai fonction de Président
Mamadou Badio ST
LE GREFFIER
Cheikh Tidiane DI
3 PENA200476DIDPENA200476DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : PENA200476DID
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-10-26;pena200476did ?
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