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19/10/2004 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2004, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 66
du 19/10/04
Social
La SEDIMA
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SEDIMA sise

Dakar, Croisement Keur Massar BP 18043 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de...

Arrêt n° 66
du 19/10/04
Social
La SEDIMA
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SEDIMA sise à Dakar, Croisement Keur Massar BP 18043 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
Aa A demeurant au 20, avenue Ac C, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sénégalaise de Distribution de Matériel Ab dite SEDIMA S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 1” mars 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 10 en date du 6 janvier 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article 18 de la CCND) ; dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ; contradiction des motifs ;
VU l’ arrêt attaqué ;
! SOCI200466FBA VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 mars 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que Aa A a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a statué sur une partie du principal et a ordonné avant-dire-droit une mesure d’instruction ;
Mais attendu que l’arrêt dont s’agit est un arrêt mixte ;
Que le pourvoi dirigé contre ses dispositions déclarant le licenciement abusif et condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts est recevable;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, recruté par la Sénégalaise de Distribution de Matériel Ab dite B le 1” octobre 1994, Aa A a été licencié le 27 juin 1998 pour, selon l’employeur, fautes lourdes consécutives à de nombreuses absences sans autorisation ni justification, outre des retards exagérés et une indiscipline inadmissible vis-à-vis de la hiérarchie ;
Que par l’arrêt susvisé, la Cour d’appel de Dakar, infirmant partiellement le jugement du 22 novembre 2000 du Tribunal du travail de Dakar, a déclaré ledit licenciement abusif et condamné la SEDIMA à payer à Aa A, entre autres, la somme de 50 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ( article 18 de la CCNI) en ce que la Cour d’appel a énoncé que le seul dépôt par Aa A des documents résumant les motifs de son absence prolongée suffit pour justifier ladite absence alors que l’article 18 de Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) qu’elle a invoqué exige, pour qu’une absence ne soit pas
2 SOCI200466FBA fautive, l’autorisation préalable de l’employeur et que ladite absence ne dépasse pas un jour pour l’hospitalisation de l’enfant ou du conjoint du travailleur ;
Vu l’article 18 de la CCNI ;
Attendu qu’ il résulte de ce texte que l’hospitalisation d’un enfant du travailleur n’ouvre droit qu’à une absence d’un jour qui doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure ;
Attendu que Aa A s’est absenté les 23, 24, 25, 26, et 27 juin 1998 pour raison « de radiographie du nommé Pape Birame A », son enfant, « le contrôle médical devant se poursuivre par la suite par d’autres analyses à faire » ;
Que la Cour d’appel qui a considéré que cette absence de A est justifiée, alors qu’en cas d’hospitalisation de l’enfant du travailleur, le texte susvisé n’autorise qu’un jour d'absence qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure que l’arrêt attaqué n’a pas relevé en l’espèce, a ainsi violé ledit texte par fausse application ;
Qu’il s’ensuit que sa décision doit être cassée ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 10 du 6 janvier 2004 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
3 SOCI200466FBA ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
/
Le Président Le Conseiller Ü L’Auditeur-rapporteur € Greffier }
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF :— Af Ad C AbdouR. DABO
4 SOCI200466FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 19/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-10-19;66 ?
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