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19/10/2004 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2004, 65


Texte (pseudonymisé)
du 19/10/04
Social
Ad Ac
0
Contre
Aa B
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ad Ac demeurant à Dakar, rue 39

x 18 Médina mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24, avenue Ae Ab Af, Dakar ;
...

du 19/10/04
Social
Ad Ac
0
Contre
Aa B
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ad Ac demeurant à Dakar, rue 39 x 18 Médina mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24, avenue Ae Ab Af, Dakar ;
D’une part; :
Aa B, demeurant à Guinaw Rails, Pikine mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ag A, Bourse du Travail CNTS Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 14 août 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 113 en date du 27 février 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par manque de base légale ;
VU !’ arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
1 SOCI200465FBA VU la lettre du Greffe en date du 14 août 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 23 avril 1999, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Aa B légitime et débouté celui-ci de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts tout en allouant les sommes de 897 935 francs à titre de rappel différentiel de salaire et de 238961 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés ;
Que, par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique pris du manque de base légale en ce que pour allouer diverses sommes au titre des rappels différentiels de salaires et de congés , la Cour d’appel a énoncé que faute par l'employeur de rapporter la preuve que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée,il y a lieu de retenir que le contrat de travail est à durée indéterminée , alors que la loi ne met pas à la charge de l’employeur une telle preuve et que l’inexistence de cette preuve ne présume pas l’existence d’un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que pour octroyer les sommes susvisées, la Cour d’appel a relevé d’une part, que l’employeur qui prétend que les relations de travail étaient occasionnelles et discontinues n’en rapporte pas la preuve par la production de contrats à durée déterminée , alors qu’il résulte des mentions du livret de chauffeur versé au débat que Aa B a été employé par Ad Ac du 26 avril 1991 au 24 juin 1995, date de son licenciement, et d’autre part, constaté que le travailleur a soutenu sans être contredit qu’il percevait un salaire mensuel de 40 000 puis de 45 000 francs au lieu du salaire conventionnel de 63 723 francs afférent à sa catégorie et qu’il n’ a jamais bénéficié de congés ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations elle a légalement justifié sa décision ;
Qu’it s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 113 rendu le 27 février 2002 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur e Greffier
Awa Sow CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Serigne B GUEYE Abdou R. fe
3 SOCI200465FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 19/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-10-19;65 ?
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