La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2004, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 64
du 19/10/04
Social
MOBIL OIL SENEGAL
0
Contre
Aa Ag C
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA , Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :

La Société Mobil Oil Ac sise à Dakar, Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes A...

Arrêt n° 64
du 19/10/04
Social
MOBIL OIL SENEGAL
0
Contre
Aa Ag C
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 19 octobre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA , Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Société Mobil Oil Ac sise à Dakar, Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Aj A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Af Ad Am, Dakar ;
ET :
Aa Ag C demeurant à Bopp villa n° 172, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Al X, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Aj A et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 septembre 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 334 en date du 8 août 2001 par lequel la Cour d’appel de Ah infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 161 de l’ancien Code du Travail (loi n° 61.34 du 13 juin 1961), insuffisance de motifs et défaut de base légale ; dénaturation des faits et contradiction de motifs ;
SOCI200464FBA VU l’ arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 septembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ag C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 3 décembre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit par le demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 18 décembre 2001 et tendant au rejet de toutes les prétentions du sieur SOW comme non-fondées ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par lettre en date du 27 octobre 1997, Aa Ag C a été licencié pour inaptitude professionnelle par la société Mobil Oil Sénégal ; qu’estimant le licenciement abusif, ce dernier saisit le Tribunal du Travail de Dakar qui, se fondant sur les certificats médicaux établis par les médecins de SOW et de la requérante, a déclaré le licenciement légitime ;
Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar, estimant que la requérante n’a pas respecté les exigences de l’article 161 de l’ancien Code du Travail, a infirmé la décision du Tribunal du Travail susvisé, déclaré le licenciement abusif et condamné Mobil Oil Ac à payer à SOW la somme de
20 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits et de la contradiction de motifs
Sur la première branche du moyen tirée de la dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué a retenu d’une part, « qu’aucun des certificats médicaux n’a constaté une inaptitude de SOW d’exercer sa profession d’informaticien, que c’est l’environnement régnant dans les salles informatiques qu’a déconseillé SY à SOW, concluant à la nécessité de le transférer dans un autre service, ce qui est l’avis du Docteur ATTYE » et d’autre part, que Mobil Oil Sénégal n’a pas prouvé avoir proposé à SOW un local isolé de la climatisation où il pourrait exercer son métier d’informaticien ;
Mais attendu que seul l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation et non celle de faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable en cette branche ;
Sur la seconde branche du moyen tirée de la contradiction de motifs en ce que d’une part, la Cour d’appel a jugé que « Mobil Oil Ac devait faire siennes les recommandations des hommes de l’art précités, le transfert dans un autre service sans climatisation », ce qui équivaut à admettre implicitement que SOW était physiquement inapte à exercer dans le service pour lequel il avait été recruté, et d’autre part, elle a fondé, « également et même principalement », sa décision sur l’affirmation selon laquelle l’inaptitude physique du travailleur d’exercer sa profession d’informaticien n’est pas établie ;
Mais attendu que par son premier motif susvisé, l’arrêt déféré, contrairement aux déductions de la requérante, n’admet pas l’inaptitude de SOW à exercer dans le service pour lequel il a été recruté mais la nécessité de changer de lieu de travail, ce qui ne contredit en rien le second motif ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 161 de l’ancien Code du Travail, de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’appel a estimé que la Société Mobil Oil Sénégal n’avait pas prouvé avoir cherché à affecter le travailleur à un autre emploi en se fondant sur le seul motif que, postérieurement à la lettre adressée par SOW à la société requérante le 10 septembre 1997, aucune proposition de poste n’a été adressée au travailleur, procédant ainsi comme si la requérante avait une obligation de résultat alors qu’elle avait déjà tenté vainement de le recaser ;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen qui ne spécifie pas en quoi le texte visé a été violé, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, après analyse des pièces du dossier, ont retenu que le licenciement de Aa Ag C par la Société Mobil Oil Sénégal, qui n’a pas respecté les exigences de l’article 161 de l’ancien Code du Travail, est abusif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 334 rendu le 8 août 2001 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
3 SOCI200464FBA Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le reffier
AWa Sow CABA Mamadou os pat Ak X Ai Ae Ab B ,
4 SOCI200464FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 19/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-10-19;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award