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21/09/2004 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2004, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° eee 74 ee
du 21-09-2004
Pénal
Ag A
0
Contre
Ac X et autres
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Af B
AUDIENCE:
21 septembre 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh COULIBALY , Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ag A née le … … … d

e Ad et de Aa A, ménagère, demeurant aux H.L.M 5 villa n° 2397, Dakar mais élisant domicile … l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à l...

Arrêt n° eee 74 ee
du 21-09-2004
Pénal
Ag A
0
Contre
Ac X et autres
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Af B
AUDIENCE:
21 septembre 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh COULIBALY , Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ag A née le … … … de Ad et de Aa A, ménagère, demeurant aux H.L.M 5 villa n° 2397, Dakar mais élisant domicile … l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour ;
demanderesse ;
D’une part; :
Ac X et autres héritiers de Ae X élisant domicile … études de Maîtres
Ab C et Alioyne cs SE, 25h avocats à la Cour ;
défendeur ;
Statuant sur le pouvroi formé le 27 février 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A contre l’arrêt 166 du 19 juin Tidiane 2003 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la partie civile Ag A contre l’ordonnance de non-lieu en faveur des inculpés X ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
PENA200469DID Oui Monsieur Af B, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par acte en date du 12 mars 2004 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en défense produit par les défendeurs, reçu le 03 août 2004 au greffe de la Cour de cassation et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que par acte notarié dressé les 28 août 1981 et 08 mars 1982 par Maître Ibra Pagné SARR, notaire à Dakar, Monsieur Ad A a vendu au dénommé Ae X un titre foncier n° 1981/DG ;
Que la mutation dudit titre au profit de l’acquéreur a été faite à la Conservation foncière courant juin 2001 ;
Que cependant, Madame Ag A a déposé le 24 août 2001 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et d’usage de faux contre les héritiers X au motif que son père Ad A, décédé en 1989, n’a pu signer un acte étant illettré et ne sachant ni lire ni écrire ;
Attendu que par ordonnance du 27 décembre 2002, le doyen des juges d’instruction a ordonné le non-lieu à suivre en énonçant que la fausseté de l’acte authentique incriminé ne peut résulter que d’une procédure d’inscription de faux et non des simples allégations de la plaignante ;
Que l’appel interjeté par celle-ci contre l’ordonnance a été déclaré irrecevable, comme étant formé hors délai, par l’arrêt de la chambre d’accusation contre lequel elle a formé pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’irrecevabilité du pourvoi est soutenu au motif que l’article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation énumère limitativement les arrêts de la chambre d’accusation contre lesquels les parties peuvent se pourvoir, l’arrêt dont est pourvoi n’étant pas compris dans cette énumération ;
Mais attendu, d’une part, que la décision attaquée met fin à la procédure dès lors qu’en prononçant l’irrecevabilité de l’appel, elle rendy l’ordonnance de non-lieu entreprise définitive ;
Que, d’autre part et plus décisivement, la Cour de cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions en application de l’article premier de la loi organique sur la Cour de cassation ;
2 PENA200469DID Qu’il s’ensuit que le pourvoi de Madame Ag A, formé dans le délai légal et signifié à la partie adverse, doit être déclaré recevable en la forme ;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 190 du Code de Procédure Pénale en ce que ni la plaignante ni son conseil n’ont reçu du greffier de la chambre d’accusation l’avis les informant de la date d’audience ;
Mais attendu que les dispositions du texte visé au moyen ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Qu’il n’est pas démontré que l’inobservation par le greffier de la chambre d’accusation de la formalité prescrite découle d’une intention malicieuse de nuire à dessein aux droits de la défense ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 du Code de Procédure Pénale en ce que les conseils des inculpés ont été entendus alors que les personnes en cause n’ont jamais été entendues et n’ont donc pas été inculpées ;
Mais attendu que l’article visé à l’appui du moyen prévoit les dispositions et formalités applicables à l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et non à la procédure devant la chambre d’accusation ;
Qu'’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisème moyen tiré de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Pénale en ce que l’ordonnance du juge d’instruction n’a pas été signifiée à la requête du procureur de la République et que l’avis d’ordonnance rendue figurant au dossier n’a été signé ni par la partie civile ni par son conseil mais par un auteur non identifié ;
Attendu en effet qu’il résulte de l’article 177 alinéas 1 et 4, d’une part, qu’un avis de toutes ordonnances juridictionnelles doit être donné aux conseils de l’inculpé et de la partie civile et, d’autre part, que « /es ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l’article 180, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République » ;
Qu’également, selon l’article 180 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, l’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé dans les cinq jours de la dernière en date des notifications ou signifcations faites tant à la partie qu’à ses conseils ;
Mais attendu qu’aucune de ces dispositions n’est prescrite à peine de nullité ;
Qu’en outre, il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, demanderesse au pourvoi, a reçu le 28 janvier 2003 un avis d’ordonnance rendue le 27 décembre 2002 portant non-lieu à suivre dans la procédure contre les héritiers X ;
Qu’aucune procédure de fauxm'’a L été initiée contre l’avis du greffier du cabinet d’instruction ;
Que par suite de la notification, la partie civile a pu exercer normalement son droit de recours en interjetant appel par le canal de son conseil ;
Qu'il s’ensuit qu’aucune violation de son droit n’ayant été constatée, le moyen doit être déclaré mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 166 rendu le 19 juin 2003 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Confisque le montant de l’amende consignée ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mamadou Issakha GUEYFE, Badio CAMARA, Président de Conseiller chambre, Président -Rapporteur ; ; 2717 pau or
En Cheikh présence Tidiane de COULIBALY, Monsieur Birame Conseiller DIENG, ; Premier Avocat général représentant cop le
et avec l’assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ; oqrotré DAKAR IV, 39 on
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présid k
le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEIIAER-RAPPORTEUR
ts GUEYE Mamadou Badio CAMARA
| LE GREFFIER
Abdou Razakh DABO
4 PENA200469DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-09-21;74 ?
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