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21/09/2004 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2004, 73


Texte (pseudonymisé)
du 21-09-2004
Pénal
Ab X
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
Birame DIENG
AUDIENCE:
21 septembre 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh COULIBALY, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ab X né en 1938 à Aa CB) commerçant demeurant à Diaminar sor St- Louis ;<

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D’une part; ET :
X, défendeur ;
Statuant sur le pouvroi formé le 26 novembre 1998 suivant déclarati...

du 21-09-2004
Pénal
Ab X
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
Birame DIENG
AUDIENCE:
21 septembre 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh COULIBALY, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ab X né en 1938 à Aa CB) commerçant demeurant à Diaminar sor St- Louis ;
demandeur ;
D’une part; ET :
X, défendeur ;
Statuant sur le pouvroi formé le 26 novembre 1998 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Ab X agissant pour son propre compte contre l’arrêt n° 242 du 26 novembre 1998 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge chargé du 2“"° cabinet d’instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
LA COUR
Tidiane Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ac A, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue le 26 novembre 1998 au greffe de la Cour d’appel de Dakar, Ab X comparant en personne, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 242 rendu le même jour par la chambre d’accusation de ladite Cour dans l’affaire Ministère public et Ab X contre X recherché pour vol avec violences qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge chargé du 2°" cabinet d’instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a consigné ni l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab X déchu de son pourvoi formé le 26 novembre 1998 contre l’arrêt n° 242 rendu le 26 novembre 1998 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
le Greffier. En foi de quoi le présent arrêt pésns pyr oo 1e Ezésident, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et
LE PRESIDENT LE CONSEILLER- RAPPORTEUR
Enrogistré DAKAR IV >n débet adou Bas ARA Cheikh Tidiane COULIBALY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-09-21;73 ?
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