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08/09/2004 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 septembre 2004, 135


Texte (pseudonymisé)
BULLETIN DES ARRETS

DE LA COUR DE CASSATION

C A
VIEUX MAMADOU SALL
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ;
SUCCESSION ; PARTAGE AMIABLE DES BIENS ; DEMANDE D’ANNULATION ;
CONSENTEMENT DE TOUS LES HERITIERS (OUI)
« À légalement justifiée sa décision la Cour d'Appel qui, après avoir constaté le consentement de tous les héritiers sur le fondement de l’article 464 du Code de la Famille, a débouté un cohéritier de sa demande en annulation du partage amiable des biens ».
LA COUR :
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Aud

iteur en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public...

BULLETIN DES ARRETS

DE LA COUR DE CASSATION

C A
VIEUX MAMADOU SALL
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ;
SUCCESSION ; PARTAGE AMIABLE DES BIENS ; DEMANDE D’ANNULATION ;
CONSENTEMENT DE TOUS LES HERITIERS (OUI)
« À légalement justifiée sa décision la Cour d'Appel qui, après avoir constaté le consentement de tous les héritiers sur le fondement de l’article 464 du Code de la Famille, a débouté un cohéritier de sa demande en annulation du partage amiable des biens ».
LA COUR :
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement confirmatif attaqué, que suite au décès de Feu Ae A, un partage amiable est intervenu suivant procès verbal du 20 décembre 1997, en présence de Ad Aa Am, marabout, de tous les héritiers, assistés de 12 témoins dont Ac X et Aj Z, Imams et de Ah A et Ai Z, frère germain consanguin du décujus ;
Que par jugement en date du 29 juillet 1998, le Tribunal Départemental de Diourbel, saisi par C A, l’a débouté de sa demande en annulation du partage intervenu ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 470 du code de la famille en ce que, pour débouter le requérant, le juge d'appel énonce « qu'il est avéré par les différents témoignages de personnes dignes de foi que C A a bien consenti au partage dont il demande l'annulation ; qu’il est relevé dans le procès-verbal de partage qu’une boutique remplie de marchandises a été attribuée à C A (..) ; qu’il est curieux de remarquer que C A qui a assisté au partage fait le 20 décembre 1997, ait attendu le 10 avril 1998 pour déposer une requête en annulation « , alors que le prétendu procès-verbal de partage qui n’est signé par aucun des héritiers, pour revêtir un caractère inattaquabie, doit être homologué par le tribunal ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 464 du Code de la Famille, si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les intéressés jugent convenables ;
Et attendu qu'ayant constaté le consentement de tous les héritiers dont celui de C A qui a disposé du lot qui lui a été attribué, le juge d'appel a, à bon droit, débouté ce dernier de sa demande en annulation du partage amiable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de C A dirigé contre le jugement n° 02 rendu le 07 janvier 1999 par le Tribunal Régional de Diourbel ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Conseiller-Doyen Président : Célina CISSE ; Conseiller : Ab Y ; Auditeur-Rapporteur : Ndiamé GAYE ; Avocat général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Al Ag Z ; Af Ak B
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 08/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-09-08;135 ?
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