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25/08/2004 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2004, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 63
du 25/08/04
Social
Af Ab B et Ad A
0
Contre
La Société MARITALIA
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY ; Serigne
Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUAT

RE
ENTRE :
Af Ab B et Ad A demeurant à Thiaroye Gare, Ac Aa mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, S...

Arrêt n° 63
du 25/08/04
Social
Af Ab B et Ad A
0
Contre
La Société MARITALIA
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY ; Serigne
Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Af Ab B et Ad A demeurant à Thiaroye Gare, Ac Aa mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, Sicap Liberté 2 villa n° 1700, Dakar ;
ET :
La Société MARITALIA S.A. 1, Boulevard de la Libération x rue du Port à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Mes GENI-SANKALE et FAYE, avocats à la Cour, 47, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ab B et Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 12 novembre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 308 en date du 29 juillet 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 47 du Code du Travail ; dénaturation des faits ; défaut de réponse à conclusions ;
VU !’ arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 novembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société MARITALIA S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que la Cour d’appel n’a pas ordonné la réintégration des requérants alors que la loi l’exige ;
Vu l’article 47 paragraphe 4 dernier alinéa de l’ancien Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte « qu’en cas de licenciement prononcé par l’employeur sans que l’autorisation préalable de l’Inspecteur (du Travail) ait été demandée ou malgré le refus opposé par l’Inspecteur ou au cas d’annulation par la Ministre de la décision de l’Inspecteur autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié est réintégré d’office avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé » ;
Attendu qu’en se bornant à allouer des dommages-intérêts alors qu’ils aurait dû ordonner la réintégration des travailleurs, l’arrêt déféré a violé les dispositions d’ordre public susvisées ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 308 du 29 juillet 2003 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa Sow CABA ! Cheikh T. COULIBALY Serigne B. GUEYE Fatou Dia BA
3 SOCI200463FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 25/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-25;63 ?
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