La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2004 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2004, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt cesse n° 62 seen
du 25/08/04
Social
Ad A
Contre
La SIMPA
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ad A demeurant

à Dakar Golf Nord Cité BHS villa n° 213 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indé...

Arrêt cesse n° 62 seen
du 25/08/04
Social
Ad A
Contre
La SIMPA
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY Bassirou GUEYE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ad A demeurant à Dakar Golf Nord Cité BHS villa n° 213 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Dakar ;
D’une part; ET :
La SIMPA S.A. Km 18, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 15 avril ; Serigne 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 312 en date du 31 juillet 2002 par lequel la Cour d’Appel de Ab infirmé le jugement entrepris relativement au congé ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 117, L 118 et L 56 du Code du Travail ; défaut de réponse aux conclusions, appréciation insuffisante des faits de la cause, insuffisance de motifs ;
VU ?° arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 avril 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société SIMPA. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit par le demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 9 juillet 2003 et tendant à la cassation ;
VU le mémoire en réplique produit par le défendeur, enregistré au greffe le 25 septembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire seconde réplique produit par le demandeur enregistré au greffe le 27 octobre 2003 et tendant à la cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement du 26 juillet 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ad A par la SIMPA, légitime et a débouté celui-ci de ses demandes à l’exception de celle relative à l’indemnité de congé ; que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement susvisé en déboutant Ad A de sa demande d’indemnité de congé et l’a confirmé pour le surplus ;
Sur la première branche du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel a jugé que Ad A ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de reclassement alors que celui-ci a décrit dans ses diverses conclusions les fonctions qu’il exerçait et qui sont celles de chef comptable ;
Mais Attendu que, la Cour d’appel qui pour débouter le requérant de sa demande, a relevé que ce dernier, en dépit de la production d’un « curriculum vitae impressionnant et des attestations de travail », n’a pas rapporté la preuve de son allégation puisqu’aussi bien son bulletin de paie que son certificat de travail et les diverses correspondances attestent qu’il a été embauché en qualité de comptable et traité comme tel, répondant ainsi aux conclusions susvisées qu’elle a implicitement rejetées ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de « l’appréciation insuffisante des faits de la cause », en ce que la Cour d’appel a « fait une appréciation insuffisante des faits de la cause ne donnant pas tous les éléments sur lesquels la Cour de cassation peut exercer son contrôle, relativement à leur qualification, notamment les fonctions exercées et amplement décrites » ;
Mais attendu que cette branche du moyen est articulée d’une manière telle qu’elle ne permet pas de cerner le reproche fait à l’arrêt déféré ;
Qu'il s’ensuit qu’elle est irrecevable ;
Sur la troisième branche du premier moyen tirée de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel, d’une part, n’a pas donné « les motifs de sa décision par rapport aux fonctions exercées et le grade auquel elles correspondent » et, d’autre part, a renversé la charge de la preuve en estimant « que Ad A n’a pas rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles il n’a jamais bénéficié de ses congés ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui s’est fondée sur les mentions du bulletin de paie, sur celles du certificat de travail et enfin sur les correspondances, a légalement justifié sa décision par rapport aux fonctions exercées et au grade auquel elles correspondent ; qu’en revanche, en mettant à la charge du travailleur la preuve de la non-jouissance de ses congés alors qu’il résulte des dispositions de l’article L 221 du Code du Travail que c’est l’employeur qui doit tenir dans son établissement un registre portant, entre autres, les indications concemant le travail effectué, le salaire et les congés, elle a violé par mauvaise application le texte susvisé encourant la cassation sur ce point ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 117 et L 118 du Code du Travail, en ce que l’arrêt attaqué a mis la charge de la preuve de la non-jouissance de congés sur Ad A alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci a bénéficié de ses congés ;
Mais attendu que l’article L 117 du Code du Travail concerne la contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute sorte et non la preuve de la jouissance ou non de congé ; que l’article L 118 donne une définition du salaire ;
Que dès lors, étrangers au litige, lesdits articles n’ont pu être violés ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et de « l’appréciation insuffisante des faits de la cause », en ce que d’une part, la Cour d’appel n’a pas ordonné une enquête sur la cause et les circonstances du licenciement et « n’a pas tenu compte des opinions du travailleur sur le travail qui était demandé et le volume du travail qu’il réalise, la volonté de son employeur de ne pas se conformer aux normes comptables » et, d’autre part, a tenu compte
SOCI200462FBA uniquement de la correspondance du concluant en date du 7 avril 1998, et n’a pas relevé les propos de l’employeur ayant entraîné une telle réponse, ni les arguments relatifs à sa conscience professionnelle qu’il a cherché à développer et démontrer ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs invoqués, les moyens ne tentent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
Qu'il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 312 du 31 juillet 2002 rendu par la première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement sur les congés ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Fatou DIA BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa Sow CABA Cheikh Tidiane COULIBALY Serigne B. GUEYE Fatou Dia BA
4 SOCI200462FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 25/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-25;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award