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25/08/2004 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2004, 61


Texte (pseudonymisé)
du 25/08/04
Social
Aa A
0
Contre
La C.A.A. FULMEN
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 septembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY DIAWARA, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aa A demeurant à Bambilor, quartier Af Ae

mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ab Ag Ac, Dakar ;
:
La C.A.A. ...

du 25/08/04
Social
Aa A
0
Contre
La C.A.A. FULMEN
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 septembre 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY DIAWARA, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aa A demeurant à Bambilor, quartier Af Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ab Ag Ac, Dakar ;
:
La C.A.A. FULMEN, Km 8 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Ai Ah, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Me Guédel NDIAYE et Adnan YAHYA, Avocats à la Cour agissant respectivement au nom et pour le compte de Aa A et C.A.A. FULMEN ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation les 16 ; Ad octobre et 12 novembre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 427 en date du 18 décembre 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 146 alinéa 3, 193, 201 et 227 bis de l’ancien Code du Travail et 9 du COCC ; 51 du Code du Travail, insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200461FBA VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 20 octobre et 13 novembre 2003 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 26 février 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois n° 148/RG/2003 et 162/RG/2003
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux pourvois pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Sur le pourvoi de Aa A :
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 146, alinéa 3, 201 et 227 Bis ancien du Code du Travail, en ce que concernant la demande en paiement de dommages et intérêts pour congés relativement à la période remontant à plus de trois ans à partir de la date de licenciement, la Cour d’appel a considéré qu’elle était nouvelle pour n’avoir pas été formulée lors de la tentative de conciliation devant l’Inspecteur du travail ;
Attendu que pour déclarer le demande nouvelle, les juges du fond, invoquant les dispositions de l’article 146 ancien du Code du Travail, ont retenu que la demande de congé payé ne pouvait excéder les trois (3) années précédant la rupture du contrat et que pour celle relative aux dommages et intérêts pour la période allant au-delà, FALL ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts qui n’ont pas fait l’objet d’un chef de réclamation distincte lors de la tentative de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur a réclamé le paiement de 18 mois de congé payé dès la tentative de conciliation, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 146 visé au moyen ;
D'où il suit que son arrêt encourt la cassation sur ce point ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 193 ancien du Code du Travail, en ce que pour infirmer le premier juge qui a alloué la prime de transport, la Cour d’appel, d’une part, s’est fondée sur une prétendue fausseté du certificat de résidence produit aux débats alors que l’employeur avait soulevé un autre moyen de défense et, d’autre part, a renversé la charge de la preuve en exigeant du travailleur l’obligation de produire un certificat de résidence relevant de la période d’exécution du contrat de travail ;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de C.A.A FULMEN
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 51 ancien du Code du Travail, en ce que la Cour d’appel n’a pas cru devoir ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur ;
Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une enquête relève du pouvoir souverain du juge ; qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que pour confirmer le premier juge sur le montant des dommages et intérêts alloués à FALL et fixé à la somme de dix millions (10.000.000) de francs, la Cour d’appel n’a donné aucun motif alors que l’article 51 ancien du Code du Travail dispose que « le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages et intérêts compte tenu des dispositions de l’alinéa 5 du même article » ;
Mais attendu qu’en confirmant la décision du premier juge qui pour allouer ladite somme, a tenu compte de la situation de FALL de père de famille de quatre (4) enfants mineurs, de son ancienneté et des difficultés à trouver un autre emploi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des pourvois ;
Casse et annule l’arrêt n° 427 rendu le 18 décembre 2002 par la Première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement sur les congés payés.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aj pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
SOCI200461FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président-rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY,
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Fatou DIA BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. COULIBALY-"Mouhamadou DIAWARA Fatou Dia BA
4 SOCI200461FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 25/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-25;61 ?
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