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25/08/2004 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2004, 60


Texte (pseudonymisé)
pu Arrêt n° 60
du 25/08/04
Social
Ag B
Contre
La Société SOCOPAO SENEGAL
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY; Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ag B de

meurant à Dakar, Sicap Liberté V villa n° 5560 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’...

pu Arrêt n° 60
du 25/08/04
Social
Ag B
Contre
La Société SOCOPAO SENEGAL
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 août 2004
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY; Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ag B demeurant à Dakar, Sicap Liberté V villa n° 5560 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Dakar ;
La Société SOCOPAO SENEGAL, 41, avenue Ad Af, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Mes Aa A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ae Ac Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 1“ juillet | 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 70 en date du 19 février 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du Travail ; défaut de réponses aux conclusions - appréciation insuffisante des faits de la cause - insuffisance de
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SOCOPAO SENEGAL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen en sa première branche tirée du défaut de réponses à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux écritures du 21 mai 2002 par lesquelles Ag B « a retracé la procédure de toutes les dépenses au sein de la société défenderesse après avoir soulevé l’exception de non-communication d’un rapport d’expertise du 10 juin 1993 et d’un rapport confidentiel du 1°" février 1993 soumis au juge » ;
Mais attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu’à de véritables moyens et non, comme en l’espèce, à de simples arguments ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de l’appréciation insuffisante des faits de la cause, en ce que la Cour d’appel n’a pas donné tous les éléments sur lesquels la Cour de cassation peut exercer son contrôle, notamment quant à l’étendue du contrôle que Ag B devait effectuer ;
Mais attendu que ce grief n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’ainsi le moyen est irrecevable en cette branche ;
SOCI20041474FBASOCI200460FBA Sur le premier moyen en sa troisième branche tirée de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel n’a pas donné les motifs de sa décision par rapport au fait que seul Ag B a été sanctionné alors qu’il n’était pas seul responsable ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’en dehors de toutes les mesures que la SOCOPAO pouvait juger utiles de prendre éventuellement contre d’autres responsables à l’égard desquels, ni le juge d’instance, ni le juge d’appel ne saurait statuer pour n’avoir pas été saisi de leurs cas dans le cadre du présent différend », la Cour d’appel qui a estimé que les faits reprochés à DIOP justifient son licenciement a, en l’état de constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen pris en sa troisième branche, n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail, en ce que la Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire d’ordonner une enquête sur les causes et circonstances du licenciement alors même qu’elle avait relevé que cette enquête n’a pu être menée par le premier juge ;
Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une enquête relève du pouvoir souverain du juge ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 70 rendu le 19 février 2003 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président-rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY,
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
CABA Cheikh T. COULI Y Moulfamadou DIAWARA Fatou Dia BA
3 SOCI20041474 FBASOCI200460FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 25/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-25;60 ?
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