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24/08/2004 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2004, 68


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 68
du 24-08-2004
Pénal
Ah Ab AG
0
Contre
Ai Z et autres
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
Q

UATRE
ENTRE :
Ah Ab AG née en 1944 à Dakar de Ad et de Am Y, artiste domiciliée à la Sicap Amitié 3 villa n° 4544 prévenue d’escroqueri...

Arrêt n° 68
du 24-08-2004
Pénal
Ah Ab AG
0
Contre
Ai Z et autres
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ah Ab AG née en 1944 à Dakar de Ad et de Am Y, artiste domiciliée à la Sicap Amitié 3 villa n° 4544 prévenue d’escroquerie,
demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima KANE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part; ET :
°) Ai Z né le … … … à … de Aa et de Af Z, navigateur, demeurant au n° 180 Ag Ae I à Grand Yoff,
2°) Ac Z né le … … … à …, de Bissenty et de Al C, commerçant demeurant à Diamaguène quartier Wakhinane à Dakar,
3°) Philippe GOMIS s/c de Ai Z demeurant au n° 180 Ag Ae I à Grand Yoff,
4°) Aj A s/c Ai Z demeurant au n° 180 Ag Ae I à Grand Yoff,
défendeurs ;
Suite au rabat d’arrêt intervenu le 18 décembre 2003 par arrêt n° 01 des Chambres Réunies et Statuant à nouveau sur le pourvoi formé le 25 juillet 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ibrahima KANE, avocat à la Cour à Dakar muni d’un pouvoir spécial, agissant au
À nom et pour le C pte de Ah X Ab B AG l’arrêt n° 593 du 23 juillet 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a réformé partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 26 septembre 2000 en condamnant Ah Ab AG à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et confirmant pour le surplus ledit jugement qui l’avait condamnée à 12.900.000 francs de dommages et intérêts à payer aux parties civiles ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui MonsieurNdary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande (qualifié à tort de mémoire en défense) du 31 juillet 2001 de la dame Ah Ab AG ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motifs, manque de base légale, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen, en ce que la Cour d’appel s’est contentée de dire que la prévenue a reçu des parties civiles la somme de 12.900.000 francs sans préciser les moyens frauduleux utilisés pour obtenir cette remise
Attendu que pour condamner Ah Ab AG du chef d’abus de confiance, la Cour d’appel estime « qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que la prévenue a reçu des parties civiles la somme totale de 12.900.000 francs comme elle l'a reconnu tant à l'enquête préliminaire que devant le procureur de la République ;
Qu'un engagement écrit signé des parties en date du 17 juillet 2000 est versé au dossier duquel il résulte que la prévenue s'oblige à rembourser les sommes reçues si les visas ne sont pas obtenus ;
Considérant qu'en première instance la prévenue a reconnu les faits ; que son système de défense en appel est puéril et inopérant, les faits étant suffisamment établis » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 383 du code pénal, pour que le détit d’abus de confiance soit constitué, les remises de sommes d’argent, de biens ou de valeurs, doivent être effectuées en vertu de l’un au moins des contrats visés au dit texte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles les sommes ont été remises à la prévenue pour caractériser les différents éléments constitutifs du délit, la Cour d’appel a rendu un arrêt insuffisamment motivé, manquant ainsi de base légale.
L'arrêt mérite = cassation pour insuffisance T7 de motifs et manque V de base légale. PENA20ÿ458AND PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 593 du 23 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée.
Ordonne la restitution à la demanderesse, des sommes consignées au titre de l’amende, de frais d’enregistrement et de timbres ;
Met les dépens à la charge des parties civiles : Ac Z, Ai Z, Ak A et Aj A.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rrapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESID exrari P Gi EUR A. LES CONSEILLERS
Cheikh Tidiane COULIBALŸ Cheikh Tidiane DIALLO
LE GREFFIER
3 PENA200468AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-24;68 ?
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