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24/08/2004 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2004, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 67
du 24-08-2004
Pénal
Ministère Public
0
Contre
Ae B
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QU

ATRE
ENTRE :
Le Ministère Public, demandeur ;
ET :
Ae B né le … … … à Ac, de Birane et de Ad B, domicilié à Ngor Almadies ;
Statuant ...

Arrêt n° 67
du 24-08-2004
Pénal
Ministère Public
0
Contre
Ae B
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Le Ministère Public, demandeur ;
ET :
Ae B né le … … … à Ac, de Birane et de Ad B, domicilié à Ngor Almadies ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Monsieur Aa Ab A, Procureur Général près la Cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 55 du 11 avril 2002 rendu par la Chambre d’accusation de ladite Cour qui a infirmé l’ordonnance querellée et renvoyé Ae B devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention de faux et d’usage de faux en écriture privée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président des Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
PENA200467AND Attendu qu’aux termes de ce texte , sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts p de la chambre d'accusation portant renvoi d’un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant un non-lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou qu’ils présentent des dispositions définitives que le tribunal n’a pas le pouvoir de modifier ;
Dès lors le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi de Ae B devant le tribunal correctionnel après infirmation de l’ordonnance de non-lieu doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 16 avril 2002 par le parquet général près la Cour d’appel de Dakar
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Iss a GUEYE Cheikh Tidiane COULIBAL Cheikh Tidiane DIALLO
LE GREFFIER
REC)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-24;67 ?
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