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24/08/2004 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2004, 65


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 65
du 24-08-2004
Pénal
Ai X
0
Contre
Ad Z et autres
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MIL

LE
QUATRE
ENTRE :
Ai X né le … … … à Saint- Louis du Sénégal, demeurant à Dieuppeul IV, villa n° 2991 à Dakar, faisant élection de d...

Arrêt n° 65
du 24-08-2004
Pénal
Ai X
0
Contre
Ad Z et autres
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ai X né le … … … à Saint- Louis du Sénégal, demeurant à Dieuppeul IV, villa n° 2991 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KHALY et CISSE, avocats à la Cour, demandeur ;
D’une part;
ET :
Ad Z, directeur de société, demeurant au n° 4, rue Léo Y à Fann Résidence ;
Ac Z, directeur administratif et financier, demeurant aux HLM Gibraktar, villa n° 143 ;
Af X, demeurnt à Diamalaye, agent de recouvrement à l’entreprise Ah B, rue B x 3, Point E Ag ;
défendeurs élisant tous domicile en l’étude de Maîtres Ae C et associés, SCPA ;
Statuant sur le pourvoi formé le 07 août 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Abdou Khaly DIOP du SCPA Ab et CISSE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ai X contre l’arrêt n° 209 du 05 août 2003 rendu par la Chambre d’accusation de ladite Cour
qui a dit n’y avoir lieu à suivre contre Ad Z, _ Ac Z et Af X, des chefs de faux et d’usage M. de faux en écritures privées de commerce, dans l’affaire Ministère Public et Ai X contre ces derniers ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par déclaration reçue le 7 Août 2003 au greffe de la Cour d’appel de Dakar, Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour muni d’un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Ai X s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 209 rendu le 5 août 2003 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire Ministère public et Ai X contre Ad Z et autres.
Attendu que l’amende et les provisions pour le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ont été régulièrement consignées et que la requête aux fins de pourvoi a été régulièrement signifiée et les moyens au soutien du recours ont été produits dans les délais légaux ; qu’un mémoire en défense a été fourni dans le délai de deux mois assurant ainsi le caractère contradictoire des débats sans que les défendeurs puissent alléguer ou prouver une quelconque atteinte à leurs intérêts ;
Qu’il échet dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Sur les faits
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que « dans le courant de l’année 1996 Ai X a effectué des prestations au profit de l’entreprise Ah B qui devait le rémunérer à hauteur de la somme de 364.231.003 francs CFA ; que la société qui a estimé avoir payé la somme due, a déclaré les paiements qu’elle aurait effectués à l’Administration fiscale ; qu’en 1998, celle-ci a invité Ai X bénéficiaire des paiements à régulariser sa situation fiscale ; que Ai X qui a contesté la réalité des paiements, a saisi l’entreprise aux fins de régularisation ; que cette demande étant restée sans suite, Ai X a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar d’une plainte avec constitution de partie civile en soutenant que les quittances émises par l’entreprise Ah B sont fausses tout autant que les chèques tirés sur le crédit lyonnais ; qu’une expertise graphologique ordonnée par le Magistrat instructeur et confiée à Aa A, archiviste paléographe pour examiner l’authenticité des endos et des signatures a conclu que Ai X est l’auteur des écritures contestées ;
Qu’au vu des résultats de l’expertise, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge saisi, laquelle a été confirmée par l’arrêt présentement attaqué ;
- Sur le 1°" moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la chambre
d’accusation a retenu, après examen des prétentions des parties qu’il n’est pas établi une quelconque altération par transcription de mention mensongère sur lesdites quittances qui n’ont fait que servir de support aux chèque dont l’endossement par Ai X a été établi suivant dires d’expert alors que le faux allégué porte essentiellement sur les prétendus endos des chèques que l’examen de simples photocopies ne peut élucider quels que soient les talents de l’expert d’une part, et d’autre part le caractère faux des sommes versées ne vise pas le document émanant de l’administration fiscale mais concerne plutôt le paiement qui serait effectué par l’entreprise Ah B au profit de Ai X ;
Mais attendu que le moyen fondé sur un grief de dénaturation ne vise aucun écrit ou document, dont le contenu, le sens ou la portée auraient été altérés par l’arrêt attaqué ; qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
- Sur le 2°”° moyen pris d’une absence de réponse à conclusion en ce
que la chambre d’accusation n’a pas dit mot sur la demande de production des originaux des chèques alors que, tant devant le doyen des juges (requête du 5 novembre 2003) que lors de sa plaidoirie devant la juridiction d’appel le 24 juillet 2003 (cf extrait plumitif d'audience) le requérant a soutenu qu’il n° était pas possible à la Cour de se prononcer valablement sur le mérite de son appel sans se prononcer sur la valeur du rapport d’expertise fait uniquement à partir de photocopie de chèque ;
Mais attendu que la demande de production de documents, n’est qu’une mesure d’instruction qui n’oblige pas le juge d’une part, d’autre part l’appréciation de la pertinence ou non d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain du juge et enfin le grief de défaut de réponse à conclusions n’est recevable que si les conclusions prétendument restées sans réponse ont été produites ou visées par l’arrêt attaqué et pour autant qu’il concerne des moyens pertinents et péremptoires ou des demandes précises et s’il est de nature à changer la solution donnée au litige ; que par suite le moyen doit être déclaré irrecevable ;
- Sur le 3ème moyen pris de la violation de l’article 28 du code des
obligations civiles et commerciales en ce que l’expert graphologique commis, pour établir son rapport s’est fondé uniquement sur des photocopies de chèques qui sont surtout décriées alors qu’aux termes du texte visé au moyen la copie et la reproduction de titres n’ont de force probante que certifiées conformes par qui de droit ;
Mais attendu que la chambre d’accusation n’avait pas à se prononcer sur la force probante des photocopies de chèques produites aux débats d’une part, et d’autre part qu’il appartenait à l’expert commis, qui ne l’a pas fait, de se prononcer sur la fiabilité ou non du matériel servant de support à son travail d’expertise ; que par suite la chambre d’accusation qui n’avait pas à appliquer l’article 28 du code des obligations civiles et commerciales n’a pas pu le violer ; que dès lors le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 7 août 2003 par Ai X contre l’arrêt n° 209 rendu le 5 août 2003 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Confisque l’amende et condamne Ai X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
LE CR LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
| ssakha GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY Cheikh Tidiane DIALLO
4 PENA200465AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-24;65 ?
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