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24/08/2004 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2004, 64


Texte (pseudonymisé)
du 24-08-2004
Pénal
Aj B
0
Contre
Ae Z
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :> Aj B né le … … … à Al Aa, département de Tambacounda, de feu Af et de Ad AG, agent de sécurité en France, domicilié à Ab An Ah parcelle...

du 24-08-2004
Pénal
Aj B
0
Contre
Ae Z
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aj B né le … … … à Al Aa, département de Tambacounda, de feu Af et de Ad AG, agent de sécurité en France, domicilié à Ab An Ah parcelle n° 778 à Dakar, demandeur ;
:
Ae Z né le … … … à Af de Ai Ap et de Ag A, gérant de société domilicié à Ngor village à Dakar, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par le sieur Aj B, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 792 du 19 novembre 2001 rendu par la première Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé le prévenu, appliqué l’article 457 du Code de Procédudre Pénale et alloué à la partie civile la somme de 5.000.000 F CFA (cinq millions de francs) à titre de dommages et intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
<
ND Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 20 novembre 2001 Aj B comparaissant en personne, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 792 rendu le 19 novembre 2001 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement rendu le 28 mars 2001 par le tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé le prévenu, appliqué l’article 457 du code de procédure pénale et alloué à la partie civile la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts
Attendu cependant que le demandeur n’a consigné ni l’amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des frais de timbre et d’enregistrement: Qu’il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi
PAR CES MOTIFS
Déclare Aj B déchu de son pourvoi formé le 20 novembre 2001 contre l’arrêt n° 792 rendu le 19 novembre 2001 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Ak
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ( 32007
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
et le Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapp "7 ai
LE PRESIDENT LE CONSEILLER- C
Ao Z Am Ac X Am Y ne DIALLO
LE GREFFIER
2 PENA200464AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-24;64 ?
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