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24/08/2004 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2004, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 63
du 24-08-2004
Pénal
Ab Ad
0
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A

d né le … … … à Aa Ae (Républiqiue du Rwanda), domicilié à la rue 10, villa n° 549 à Af R/Thiès, faisant élection de domicile en l’étude ...

Arrêt n° 63
du 24-08-2004
Pénal
Ab Ad
0
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
24 août 2004
PRESENTS:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab Ad né le … … … à Aa Ae (Républiqiue du Rwanda), domicilié à la rue 10, villa n° 549 à Af R/Thiès, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, demandeur ;
D’une part; :
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 janvier 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de A par le sieur Ab Ad, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’avis favorable à son extradition formé par Madame le Procureur du Tribunal International pour le Rwanda, rendu le 10 janvier 2002 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1 PENA200463AND Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Attendu que seuls sont susceptibles de pourvoi les arrêt de la chambre d’accusation énumérés par l’article 54 de la loi organique susvisée
Que dès lors doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’avis rendu par la chambre d'accusation en matière d’extradition ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ad contre l’avis rendu le 10 janvier 2002 par la chambre d’accusation
Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Ac
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS EH: 3200= _
Issakha GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY = Cheikh Tid LL fccecce e DIALLO 00e 62 Me Enregistré A |
PENA200463AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-08-24;63 ?
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