Arrêt n° 59 nee
du 28/07/04
Ai X
Contre
La Société AFRICARS
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RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ai X demeurant à Mbour, quartier Af Ad Parcelle n° 279 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ag C et Associés, avocats à la Cour, 78, rue Ac Ae A Al, Dakar ;
D’une part; :
La Société AFRICARS sise à Dakar, rue Galandou Diouf, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Aj Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 24 février 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 92 en date du 5 mars 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits et renversement de la charge de la preuve ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200459FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société AFRICARS:;
VU la lettre du Greffe en date du 24 février 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu qu’aux termes de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié sur leur requête à Mes C et Associés le 30 décembre 2003 ;
Que dès lors, le pourvoi formé le 24 février 2004, soit plus de 15 jours après notification, viole les dispositions de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 92 du 5 mars 2003 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ; À
2 SOCI200459FBA En présence de Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célina a SECK CISSE Mouhama P 4008 Ah Ab B Aa & ABO
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