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28/07/2004 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2004, 58


Texte (pseudonymisé)
PF Arrêt n° 58
du 28/07/04
Social
La SIMPA
0
Contre
Al Aa et 10 autres
0
RAPPORTEUR:
Ad AI
C PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :


La SIMPA sise à Dakar, Km 18, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et...

PF Arrêt n° 58
du 28/07/04
Social
La SIMPA
0
Contre
Al Aa et 10 autres
0
RAPPORTEUR:
Ad AI
C PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SIMPA sise à Dakar, Km 18, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ai Ah Ac, Dakar ;
D’une part; ET :
Al Aa et 10 autres ex-employés de la SIMPA demeurant tous à Dakar, Cité Sentenac, Golf- Nord-Est villa n° 43, mais ayant tous élu domicile en l’étude de Me Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAŸYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle Moderne des Plastiques Africains dite SIMPA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 janvier 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 497 en date du 16 décembre 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe de non-rétroactivité des lois ; des articles 12 de la CCNI et L 67 du Nouveau Code du Travail ; absence de motif constitutive d’un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 janvier 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire additionnel produit pour le compte du demandeur le 8 mars 2004 et tendant à adjuger à la SIMPA l’entier bénéfice de son mémoire déposé le 13 janvier 2004 ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Al Aa, An Z, Am Y, Ab X, Af Ak, Aj AH, Ao Aa, Aq B, Ag AJ, Ap A et Ap AG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 mars 2004 constatant la livraison, le 17 février 2004, à Me Moustapha DIAO contre décharge, de la lettre recommandée AR N° 37 de la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en réplique produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 8 juin 2004 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, en ses observatons orales ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
s ur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi ar fausse a lication de l’article 12 de la CCNI en ce que pour déclarer légitime le licenciement de Al Aa et 10 autres, la Cour d’appel a
2 SOCI200458FBA reproché à la SIMPA de n’avoir pas respecté la procédure prévue par l’article susvisé alors qu’aucune modification des contrats de travail n’existe en l’espèce ;
Attendu que l’article 12 de la CCNI réglemente toute modification de caractère individuelle apportée à l’un des éléments du contrat de travail ;
Attendu que les éléments essentiels du contrat de travail sont : le salaire, le temps de travail et le lieu de travail ;
Attendu qu’aucun de ces éléments n’ayant été modifié en l’espèce, la Cour d’appel, qui par une fausse qualification des faits, a considéré que l’augmentation du volume de prestation est une modification substantielle du contrat de travail et par conséquent appliqué les dispositions de l’article susvisé, encourt les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS -
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 497 rendu le 16 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célina SECK CISSE Mouhamadou DIAWARA _ Serigne B. GUEYE
SOCI200458FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 28/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-28;58 ?
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