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28/07/2004 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2004, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 57 es
du 28/07/04
Social
Ac A et autres
0
Contre
La SACEP
0
RAPPORTEUR:
Aa Ag B
X PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ac A et autres e

x-employés de la SACEP demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour, 13, rue Ae Af C Ab A...

Arrêt n° 57 es
du 28/07/04
Social
Ac A et autres
0
Contre
La SACEP
0
RAPPORTEUR:
Aa Ag B
X PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ac A et autres ex-employés de la SACEP demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour, 13, rue Ae Af C Ab Ad, Dakar ;
ET :
La SACEP Poissons entiers et Filets frais, sise au Rond Point Cambérène BP 2409 Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser n° 192 en date du 7 mai 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 272 et suivants du Nouveau Code du Travail et 29 de la CCNI ; défaut de base légale ;
VU l’ arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
À SOCI200457FBA 1 VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Africaine Commerciale d’Exploitation Polyvalente S.A. dite « SACEP » ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Aa Ag B, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 2 février 2001, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré les licenciements de Ac A et autres abusifs et condamné la SACEP, leur employeur, à leur payer diverses sommes d’argent ; que par l’arrêt présentement attaqué, la Cour d’appel de Dakar a infirmé ledit jugement et jugé que les requérants ont participé à une grève illicite et que par conséquent leurs licenciements sont légitimes et excluent l’allocation de dommages-intérêts et d’indemnités de préavis et de licenciement ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a, d’une part, écarté l’exception de communication des pièces et, d’autre part, motivé la légitimité des licenciements par le fait que les travailleurs ont occupé illicitement les locaux de l’entreprise alors que l’exception d’inexécution en riposte au non-paiement des salaires n’est pas constitutive de faute et enfin, accepté le motif de licenciement comme légitime alors qu’il n’est pas établi que les demandeurs au pourvoi ont effectivement pris part à l’occupation ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que l’exception de communication des pièces ne peut pas prospérer du fait que les requérants ont suffisamment fait état des pièces querellées en première instance, qu’un huissier de justice a constaté que les travailleurs ont occupé la cour de l’usine pour s'opposer à la décision de la direction de la SACEP alors que l’occupation d’une entreprise par les travailleurs est une grève qui, en l’espèce, est illicite pour n’avoir pas respecté la procédure exigée par le Code du Travail, a légalement justifié sa décision ;
Qu’it s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
S ur le second moyen pris de la violation des articles 272 et suivants du Code du Travail et 29 de la CCNI en ce que la Cour d’appel a déclaré les licenciements légitimes alors que la seule occupation
SOCI200457FBA de la cour de l’usine n’est pas constitutive d’une grève, d'autant plus que les requérants n’ont pas perçu leurs salaires et que par ailleurs, en vertu de l’article 29 de la CCNI, les licenciements sont nuls ;
Mais attendu que sous le grief invoqué, le moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, analysant les pièces du dossier, en ont à juste titre déduit que l’occupation de la Cour de l’usine par les travailleurs et le refus de la « vider » sont constitutifs d’une grève ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 192 rendu le 7 mai 2002 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président ;
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
M.Serigne Ag B, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Célina SECK CISSE Mouhamadou DIAWARA Serigne B. GUEYE Abdoü .DABO
3 SOCI200457FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 28/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-28;57 ?
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