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28/07/2004 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2004, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 56
du 28/07/04
Social
Ab A
0
Contre
Les AGS IART
0
RAPPORTEUR:
Ae Ak B
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A demeurant à Ouakam quartier

Ad Aj mais ayant élu domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar ;
ET :
Les A.G.S.-LA.R.T., 43, a...

Arrêt n° 56
du 28/07/04
Social
Ab A
0
Contre
Les AGS IART
0
RAPPORTEUR:
Ae Ak B
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 28 juillet 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE Conseiller-Doyen,
Président
Mouhamadou DIAWARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A demeurant à Ouakam quartier Ad Aj mais ayant élu domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar ;
ET :
Les A.G.S.-LA.R.T., 43, avenue Ah Ac, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Mes Af C et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ai Aa Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 août 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser n° 8 en date du 8 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et par insuffisance de motifs :
VU !° arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 août 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte des A.G.S: T.A.R.T;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 26 juillet 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Ae Ak B, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 17 avril 1998, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ab A abusif et condamné les A.G.S.-IART, son employeur, à lui payer la somme de 15 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar, infirmant le jugement susvisé en toutes ses dispositions, a déclaré ledit licenciement légitime ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et de l’insuffisance de motifs en ce que d’une part, la Cour d’appel a déclaré le licenciement de Ab A légitime sans vérifier si tous les griefs indiqués dans la lettre de licenciement étaient établis alors que le défendeur en avait exposé trois et d’autre part, elle a retenu que le requérant avait conservé le chèque de 15 000 FF pendant plus d’un an alors qu’il suffit de se reporter à la lettre de licenciement pour constater qu’il ne s’est écoulé que quarante jours entre la remise du chèque et le contrôle interne ;
Mais attendu, qu’abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel A a conservé le chèque pendant plus d’un an, la Cour d’appel a pu, sans aucune dénaturation, retenir des trois griefs soulevés par le défendeur, celui qui lui paraît suffisant pour fonder sa décision, en l’espèce la conservation prolongée du chèque ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi ;
2 SOCI200456FBA PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 8 rendu le 8 janvier 2002 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président ;
M. Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
M.Serigne Ak B, Auditeur-rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Célina SECK CISSE Mouhamadou DIAWARA Serigne B. GUEYE Abdou R.DABO
3 SOCI200456FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 28/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-28;56 ?
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